Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1965, Publié au bulletin

  • Attribution preferentielle·
  • Domaine rural·
  • Beneficiaire·
  • Succession·
  • Successions·
  • Usufruit·
  • Attribution préférentielle·
  • Fermier·
  • Héritier·
  • Exploitation

Résumé de la juridiction

La loi du 19 decembre 1961 n’a pas modifie l’article 832 du code civil en tant qu’il subordonne a la qualite de "co-proprietaire" la faculte pour le conjoint survivant ou l’heritier de demander dans le partage une attribution preferentielle. Des lors, doit etre rejete le pourvoi forme contre l’arret qui refuse a un heritier l’attribution preferentielle d’une exploitation agricole dont il etait, d’une part, en raison des conventions matrimoniales de ses parents, nu-proprietaire indivis, et d’autre part, fermier, ces deux qualites ne pouvant avoir pour effet de le faire regarder comme co-proprietaires au sens de l’article precite. Et la renonciation ulterieure de la veuve survivante a son usufruit ne saurait permettre l’attribution preferentielle au requerant ; en effet, depuis l’entree en vigueur de la loi de 1961 susvisee, comme auparavant, c’est bien a la date de l’ouverture de la succession que doivent etre fixees les conditions exigees pour cette attribution.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1965, N° 592
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 592
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970764
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que louis y… est decede le 3 avril 1955 a la survivance de son epouse juliette x… et de leurs huit enfants ;

Qu’en vertu de leurs conventions matrimoniales, la z… avait, au deces de son mari, l’usufruit de toute la succession de celui-ci ;

Qu’au cours de l’instance en liquidation et partage de la succession, l’un des fils du defunt, andre y…, demanda l’attribution preferentielle du domaine de l’essart, dont il etait fermier ;

Que le tribunal, et la cour d’appel lui ont refuse cette attribution en raison de l’usufruit dont sa mere etait titulaire ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen que, d’une part, depuis la loi du 19 decembre 1961 applicable aux successions ouvertes et non encore liquidees, l’article 832 du code civil n’exigerait plus que le demandeur soit indivisaire en toute propriete de l’exploitation et que la nue-propriete suffirait pour ouvrir le droit a attribution, surtout lorsque, comme en l’espece, l’heritier demandeur est en outre preneur a bail de l’exploitation et que, d’autre part, a supposer que fut necessaire un droit de pleine propriete du demandeur pour justifier l’attribution, la demande de l’heritier n’en aurait pas moins ete fondee, puisque, depuis la loi du 19 decembre 1961, la condition de co-propriete pourrait etre remplie meme apres l’ouverture de la succession et que, en l’espece, la z… survivante avait par la suite renonce a son usufruit pour une rente viagere par une convention dont la cour aurait denature les termes ;

Mais attendu que, d’une part, la loi du 19 decembre 1961, applicable en la cause, n’a nullement modifie l’article 832 du code civil en tant qu’il subordonne a la qualite de co-proprietaire la faculte pour le conjoint survivant, ou l’heritier de demander dans le partage une attribution preferentielle ;

Qu’en l’espece, ni le droit de nue-propriete recueilli par andre y… dans la succession de son pere, ni le droit de jouissance qu’il tenait de sa qualite de fermier ne pouvait avoir pour effet de le faire regarder comme co-proprietaire au sens de l’article 832 du code civil ;

Que ces deux droits de nue-propriete et de jouissance distincts, n’etaient pas susceptibles non plus d’etre consideres comme constituant par leur reunion sur la tete d’andre y… un droit unique de co-propriete, etant donnee leur independance respective rendant possible separement leur alienation et leur extinction ;

Que, d’autre part, depuis l’entree en vigueur de la loi du 19 decembre 1961 comme auparavant, c’est bien a la date de l’ouverture de la succession que doivent etre fixees les conditions exigees tant dans la personne du demandeur en attribution que dans la consistance et la valeur de l’exploitation ;

Que, des lors, en constatant qu’a la date meme de l’arret, la z… bruneau n’avait pas encore renonce a son usufruit, mais s’etait seulement engagee sous certaines conditions a le faire ulterieurement, la cour d’appel a pu, sans denaturer la convention du 28 juin 1961, declarer andre y… sans droit a demander tant l’attribution preferentielle de la ferme de l’essart que l’attribution facultative de l’ensemble ou des batiments ;

Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 mars 1963 par la cour d’appel d’angers. N° 63 – 11 961 andre et desire y… c/ consorts y…. president : m blin – rapporteur : m breton – avocat general : m lebegue – avocats : mm beurdeley et mayer. A rapprocher : 9 mars 1949, bull 1949, civ n° 91 (1°), p 231.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1965, Publié au bulletin