Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1965, Publié au bulletin

  • Manquements du preneur a ses obligations·
  • Maintien dans les lieux·
  • Payement des loyers·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Bonne foi·
  • Loyer·
  • Mauvaise foi·
  • Huissier·
  • Constat

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel a pu declarer une locataire dechue du droit au maintien dans les lieux au motif que, s’etant abstenue de payer ses loyers ou les payant avec des retards non justifies, elle devait etre consideree comme de mauvaise foi des lors que, se fondant exclusivement sur son attitude a la date de la reclamation du bailleur, les juges du second degre ont releve que, selon le constat de l’huissier, si elle avait refuse de regler le compte des loyers echus pour la raison que les frais du proces dirige contre son mari y etaient inclus, elle n’avait pas manifeste pour autant le desir de payer ce qu’ elle estimait devoir, soit par des offres, soit par un sequestre entre les mains de l’huissier poursuivant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 déc. 1965, N° 963
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 963
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970918
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Don x… a demoiselle f… de sa declaration de reprise d’instance en qualite d’unique heritiere de sa mere dame wywrot f…, decedee. Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 1351 du code civil, de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, denaturation des documents de la cause, violation du principe de l’autorite de la chose jugee ;

Attendu que l’arret attaque ayant declare dame wywrot a…
c…
b… au maintien dans un logement sis … a paris et appartenant aux epoux y…, au motif que l’occupant qui s’abstient de payer ses loyers ou les paye avec des retards non justifies doit etre considere comme de mauvaise foi et que l’attitude de dame wywrot z… par le non-payement des loyers qui lui sont reclames depuis 1960 constitue la mauvaise foi, alors que, d’une part, il resulte, tant du constat de m d…, huissier commis, que du jugement entrepris auquel la cour se refere par ailleurs, que les loyers dus ont ete payes en avril 1962, comme le reconnaissent d’ailleurs implicitement les epoux y… dans leurs conclusions devant la cour d’appel, et qu’ainsi les juges d’appel ne pouvaient, sans denaturer les documents de la cause, affirmer que dame g… ne s’etait jamais acquittee de sa dette, et alors, d’autre part, qu’il resultait des motifs memes de l’arret attaque, ainsi que du constat de l’huissier et du jugement definitif c… 7 octobre 1960, dont l’autorite de chose jugee a ete meconnue, que le retard dans le payement des loyers n’etait pas imputable a dame wywrot e…, et que dans ces conditions il ne pouvait apparaitre comme non justifie ;

Mais attendu que les juges d’appel ont releve que, selon le constat de l’huissier a la date du 28 mars 1962, si dame g… avait refuse de regler le compte des loyers echus pour la raison que les frais du proces dirige contre son mari y etaient inclus, elle n’avait pas manifeste pour autant le desir de payer ce qu’elle estimait devoir, soit par des offres, soit par un sequestre entre les mains de l’huissier poursuivant ;

Que l’arret attaque s’est fonde exclusivement sur l’attitude de dame g…, a la date de la reclamation des epoux y… et qu’ainsi la cour d’appel a pu conclure du comportement de dame g… que cette personne devait etre consideree comme de mauvaise foi au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, meme si dans la suite un payement etait intervenu ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mars 1963 par la cour d’appel de paris. N° 63-20173 demoiselle f… c/ epoux clement president : m vigneron – rapporteur : m dupin – avocat general : m mellottee – avocats : mm hennuyer et martin-martiniere

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1965, Publié au bulletin