Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1965, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Releve de l’organisation du contentieux general de la securite sociale la demande d’une partie tendant a obtenir, a la suite du refus du secretaire de la commission de premiere instance, la delivrance de la grosse d’une decision rendue par cette juridiction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 oct. 1965, N 750
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 750
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006971438
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 190 du code de la securite sociale, dans sa redaction de l’ordonnance du 22 decembre 1958, ensemble l’article 14 du decret du 22 decembre 1958, modifie par le decret du 27 fevrier 1959 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l’organisation du contentieux general de la securite sociale regle les differends auxquels donne lieu l’application des legislations et reglementations de securite sociale, qui ne relevent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ;

Que, selon le second, le secretaire de la commission de premiere instance delivre a toute personne interessee des extraits de decisions prises par ladite commission ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que le secretaire de la commission de premiere instance ayant refuse de lui delivrer les grosses de decisions, rendues par ladite commission, le concernant, rahmanie a saisi la commission de premiere instance afin d’en obtenir la delivrance ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l’arret enonce qu’il s’agissait la d’une difficulte ne rentrant pas dans le contentieux de la securite sociale ;

En quoi, la cour d’appel a viole, par fausse application, l’article 190 susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 13 decembre 1963 ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen. N° 64 – 12 692 rahmanie c/ caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne president : m vassart, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m cuneo – premier avocat general : m lemoine – avocats : mm de grandmaison et desache.

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