Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1965, 64-92.537, Publié au bulletin

  • Fausse indication d'origine·
  • Fraudes et falsifications·
  • Emploi du mot "domaine"·
  • Tromperie sur l'origine·
  • Appellation d'origine·
  • Intention frauduleuse·
  • Interdiction·
  • Etiquettes·
  • Tromperies·
  • "domaine"

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 30 septembre 1949, article 1er, pour les vins, l’apposition du mot "Domaine" sur l’étiquette est interdite lorsqu’il s’agit de produits ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine.

Pour conférer à ce fait son véritable caractère, il appartient aux juges du fond de rechercher si par l’apposition de l’étiquette incriminée, le prévenu a eu ou non l’intention de tromper ou de tenter de tromper les consommateurs sur l’origine du produit mis en vente (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mars 1965, n° 64-92.537, Bull. crim., N. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-92537
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
Textes appliqués :
Décret 1921-08-19 ART. 13 modifié Décret 1949-09-30 ART. 1
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054309
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi de l’institut national des appellations d’origine (i n a o), partie civile, contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 3 juin 1964 qui, dans les poursuites exercees contre x… du chef d’infraction a la legislation sur les appellations d’origine, l’a deboute de son action. La cour, vu le memoire produit ;

Sur les deux moyens de cassation reunis pris de la violation pour non-application de l’article 1382 du code civil, des articles 2 et suivants du code de procedure penale, de l’article 13 du decret du 19 aout 1921, modifie par le decret du 30 septembre 1949, ainsi que de l’article 1er de la loi du 1er aout 1905, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que, d’une part, l’arret attaque, infirmant la decision des premiers juges, a dit les faits reproches au sieur x… constitutifs, non d’un delit, mais d’une contravention, et passibles, par suite, d’une peine contraventionnelle, au pretexte que le vin vendu par ledit x… aurait porte la mention de son degre, ce qui aurait demontre qu’il s’agissait d’un vin de consommation courante, ce qu’il aurait ete effectivement ;

Alors qu’il etait acquis aux debats, et non controverse, que ledit vin portait, sur ses etiquettes, une inscription lui attribuant une origine determinee, ce qui etait contraire a la loi de 1921 susvisee, inscription utilisee uniquement, de l’aveu du sieur x…, en vue de faciliter la vente de son vin, double circonstance qui impliquait, a la charge dudit x…, le delit d’usurpation d’une denomination a laquelle ne pouvait pretendre le vin litigieux, et, par la meme, de tromperie sur l’origine de la marchandise vendue ;

En ce que, d’autre part, l’arret attaque a deboute le demandeur de sa demande en dommages-interets, sous le pretexte que le fait retenu a la charge du sieur x… ne lui aurait cause aucun prejudice ;

Alors que le fait d’appliquer a un vin de consommation courante qui, par voie de consequence, ne peut pretendre a une denomination propre quelconque, est de nature a causer un prejudice commercial a tout producteur d’un vin d’une origine bien determinee, sinon ayant droit a une appellation d’origine, le fait dont s’agit etant susceptible de creer une confusion avec les vins a appellation controlee, au moins dans l’esprit d’un consommateur non averti, ce qui est le cas le plus frequent ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier sa decision ;

Que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu qu’il est constate par l’arret attaque que x… a mis en vente du vin contenu dans des bouteilles cachetees, dont les etiquettes portaient l’inscription suivante : reserve de sirocco – exclusivite du domaine de palaysson – c d m 12° minimum ;

Attendu que pour conferer a ces agissements le caractere d’une simple contravention, et debouter la partie civile de son action, la cour d’appel, apres avoir releve a bon droit, que conformement a l’article 13 du decret du 19 aout 1921, modifie par le decret n° 49 – 1349 du 30 septembre 1949, article 1er, le mot domaine utilise par x… sur ses etiquettes est interdit, sauf lorsqu’il s’agit de produits beneficiant d’une appellation d’origine, ce qui n’est pas le cas de l’espece, se borne a enoncer que l’emploi du mot domaine suivi de l’indication du degre alcoolique n’etait pas de nature a creer dans l’esprit du consommateur une confusion avec les vins d’appellation d’origine ;

Mais attendu qu’en omettant de rechercher si le prevenu avait en vue, par l’apposition de l’etiquette incriminee, de tromper ou de tenter de tromper les consommateurs sur l’origine du produit mis en vente et par la meme en omettant de se prononcer sur l’intention qui seule conferait au fait materiel retenu sa veritable qualification, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 3 juin 1964 en ce qu’il a deboute la partie civile demanderesse au pourvoi de son action et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes. President : m zambeaux – rapporteur : m pompei – avocat general : m barc – avocat : m coulet.

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