Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1966, Publié au bulletin

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  • Arme·
  • Pourvoi·
  • Responsable·
  • In solidum·
  • Garde·
  • Dommage·
  • Ouvrier agricole·
  • Branche·
  • Réalisation

Résumé de la juridiction

Les juges qui relevent que deux chasseurs ayant simultanement tire dans la meme direction et alors qu’ils etaient proches l’un de l’autre, leurs armes produisirent en trajectoire directe une gerbe unique de projectiles dont un element atteignit un ouvrier agricole travaillant dans un champ voisin, et constatent ainsi que les fusils dont chacun des chasseurs avait la garde etaient intervenus dans la realisation du dommage, peuvent sans se contredire, en deduire que la responsabilite de ces deux chasseurs etait engagee. lorsqu’ils ont releve que l’explication d’un accident de chasse, par le ricochet d’un plomb egare, n’etait qu’une simple probabilite avancee par l’expert commis, les juges du fond peuvent estimer, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve d’un ricochet n’etait pas rapportee. chacun des responsables d’un meme dommage doit etre condamne in solidum a le reparer en totalite. Les juges du fond qui, statuant en vertu des dispositions de l’article 1384, alinea 1, du code civil sur la reparation d’un accident de chasse, relevent que deux chasseurs etaient responsables de l’action conjuguee des armes dont chacun avait la garde, peuvent condamner ces deux defendeurs in solidum a reparer les consequences de cet accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 1966, N 199
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 199
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006972052
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi n° 64-10 065 et le premier moyen du pourvoi n° 64-10 164 pris en ses premiere et deuxieme branches :
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que turpin et hainchelin chassant de concert tirerent simultanement et sur une compagnie de perdrix, que guerin, ouvrier agricole, qui travaillait dans un champ voisin fut blesse par un plomb ;
Qu’une information penale aboutit a une ordonnance de non-lieu ;

Que guerin assigna les deux chasseurs sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384, alinea 1, du code civil en declaration de responsabilite solidaire de l’accident ;

Que la mutuelle generale francaise accidents, assureur de louveau, employeur de guerin, intervint en la cause pour obtenir le remboursement des prestations versees a guerin ;

Attendu que les pourvois reprochent a l’arret d’avoir declare turpin et hainchelin responsables in solidum de l’accident, alors qu’il appartient a la victime d’un dommage de demontrer que la chose, dont le defendeur a la garde, a participe a la realisation du dommage et qu’en matiere d’accident de chasse, une telle preuve ferait defaut lorsque, comme en l’espece, il n’existe aucun moyen de discerner l’arme qui a blesse la victime ;

Mais attendu que l’arret releve que turpin et hainchelin ayant tire simultanement dans la meme direction et alors qu’ils etaient proches l’un de l’autre, leurs armes produisirent en trajectoire directe une gerbe unique de projectiles dont un element atteignit guerin ;

Et attendu qu’ayant ainsi constate que les fusils dont chacun des chasseurs avait la garde etaient intervenus dans la realisation du dommage, les juges du fond ont pu, sans se contredire, en deduire que la responsabilite de hainchelin et de turpin etait engagee ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 64-10 164 pris en sa troisieme branche : attendu qu’il est fait grief aux juges du fond de s’etre dispenses de rechercher s’il y avait eu ricochet du plomb au seul motif que l’expert x… par le juge d’instruction avait estime le ricochet probable sans donner les raisons pour lesquelles cette probabilite ne devait pas etre retenue ;

Mais attendu que l’arret releve que l’explication de l’accident par le ricochet d’un plomb egare n’etait qu’une simple probabilite qu’aucun element ne venait conforter, qu’ainsi les juges du fond, ayant estime, dans l’exercice de leur pourvoi souverain, que la preuve d’un ricochet n’etait pas rapportee, le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 64-10 164 : attendu que le demandeur au pourvoi reproche a l’arret d’avoir declare, en application de l’article 1384 du code civil, les deux chasseurs responsables in solidum des consequences de l’accident alors que, seule, l’existence d’une faute aurait permis une telle condamnation ;

Mais attendu que chacun des responsables d’un meme dommage doit etre condamne in solidum a le reparer en totalite ;

Et attendu que les juges du second degre, pour statuer comme ils l’ont fait, ont releve que hain chelin et turpin etaient responsables de l’action conjuguee des armes dont chacun avait la garde ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette les pourvois n° 64-10 065 et 64-10 164 respectivement formes contre l’arret rendu le 30 octobre 1963 par la cour d’appel d’angers. N° 64-10 065. Turpin c / guerin et autres. N° 64-10 164. Hainchelin c / guerin et autres. President : m vassart, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m dubois – avocat general : m schmelck – avocats : mm le prado, talamon, bore et labbe. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 5 fevrier 1960, bull 1960, ii, n° 101 2° , p 66. A rapprocher : sur le n° 1 : 4 janvier 1957, bull 1957, ii, n° 18 2° , p 11 et l’arret cite ;

5 juin 1957, bull 1957, ii, n° 418, p 273 ;

9 octobre 1957, bull 1957, ii, n° 609 2° , p 393 ;

21 decembre 1962, bull 1962, ii, n° 832, p 608. Sur le n° 3 : 5 fevrier 1960, bull 1960, ii, n° 101 2° , p 66.

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