Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1966, Publié au bulletin

  • Mitoyennete·
  • Cessation·
  • Propriété·
  • Voie publique·
  • Copropriété·
  • Héritage·
  • Affichage·
  • Conserve·
  • Mitoyenneté·
  • Immeuble

Résumé de la juridiction

Si la mitoyennete suppose l’existence d’heritages contigus et cesse avec ses effets propres sur tous les points ou la contiguite des heritages n’existe plus, la cessation de cet etat laisse subsister le droit de copropriete.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mars 1966, N. 213
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 213
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006972124
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 653 du code civil;

Attendu que si la mitoyennete suppose l’existence d’heritages contigus et cesse avec ses effets propres sur tous les points ou la contiguite des heritages n’existe plus, la cessation de cet etat laisse subsister le droit de co-propriete;

Attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que renoux et begoin etaient coproprietaires d’un mur mitoyen sur lequel s’appuyaient leurs immeubles;

Que renoux ayant decide de demolir son immeuble pour reconstruire en recul et a l’alignement, la partie du mur, ainsi degagee, se trouva en bordure de la voie publique;

Que begoin donna en location cette partie du mur, sur sa face exposee a la voie publique, a la sa « affichages giraudy »;

Que renoux, pretendant avoir conserve la copropriete du mur, assigna begoin et la societe d’affichages afin de faire supprimer les affiches et retablir le mur dans son etat anterieur et d’obtenir reparation;

Attendu que pour ecarter la demande de renoux dirigee contre begoin l’arret releve que les premiers juges auraient a tort decide « que renoux avait conserve la copropriete » de la partie de mur en bordure de la voie publique;

Qu’en statuant ainsi, l’arret a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 11 mai 1962;

En consequence, remet la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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