Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1966, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque, en raison d’un differend qui opposait certains membres du corps medical a la securite sociale, le medecin traitant a refuse d’etablir une feuille de soins et a delivre a son client, qui l’a remis a la caisse de securite sociale, un recu justifiant du versement de ses honoraires, cet assure, a qui le defaut de production de la feuille de soins n’est pas, des lors, imputable et qui a mis la caisse en mesure d’exercer son controle, est en droit d’obtenir le remboursement des soins qui lui ont ete dispenses.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mars 1966, N. 332
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 332
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006972416
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir ordonne a la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne de rembourser les soins dispenses a la dame x…, le 4 avril 1962, alors qu’elle n’avait ni fait etablir par son medecin traitant ni presente a la caisse une feuille de maladie concernant les soins litigieux;

Attendu qu’il resulte des motifs de la decision qu’en raison d’un differend qui opposait certains membres du corps medical a la securite sociale, le medecin traitant a refuse d’etablir une feuille de soins et a delivre a sa cliente qui l’a remis a la caisse, un recu justifiant du versement de ses honoraires;

Attendu que par ces constatations d’ou il resulte d’une part que le defaut de production de la feuille de soins n’etait pas imputable a l’assuree et d’autre part que celle-ci avait remis en temps utilele a la caisse le document necessaire a l’exercice de son controle, la commission a donne une base legale a sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 20 mars 1963 par la commission de premiere instance de paris, seant a versailles. N° 63-11 650. Caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c/ dame x…. president : m drouillat – rapporteur : m bel – avocat general : m amor – avocat : m desache. Dans le meme sens : 10 mars 1966, bull 1966, ii, n° 333, p 238. A rapprocher 6 janvier 1966, bull 1966, ii, n° 8, p 7. 10 mars 1966, bull 1966, ii, n° 331, p 237, et les arrets cites.

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