Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1966, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond sont lies par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier d’office les termes du litige dont ils sont saisis. Ainsi ils violent l’article 1134 du code civil des lors que statuant sur une action en recherche de paternite naturelle fondee exclusivement sur les dispositions de l’article 340 du meme code, ils deboutent la requerante au motif que le pere pretendu avait etabli que pendant la periode legale de la conception elle avait eu commerce avec un autre individu et condamnent cependant le defendeur a payer le montant des frais d’accouchement ainsi qu’une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant, en se fondant sur "l’engagement" pris par ledit defendeur d’executer l’obligation naturelle dont il se croyait tenu.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 1966, N. 263 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N. 263 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006972636 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que les juges du fond sont lies par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier d’office les termes du litige dont ils sont saisis ;
Attendu que demoiselle x…, agissant au nom de sa fille mineure, a assigne zoummeroff en recherche de paternite naturelle ;
Que l’arret, apres avoir confirme le jugement deboutant demoiselle x… de son action en declaration judiciaire de paternite, au motif que zoummeroff avait etabli que, pendant la periode legale de la conception, la mere avait eu commerce avec un autre individu, a condamne zoummeroff a payer le montant des frais d’accouchement ainsi qu’une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant, en se fondant sur « l’engagement » pris par zoummeroff d’executer l’obligation naturelle dont il se croyait tenu ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande etait fondee uniquement sur les dispositions de l’article 340 du code civil, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 12 novembre 1964 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
Textes cités dans la décision