Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1966, Publié au bulletin

  • Impossibilite d'invoquer un motif grave et legitime·
  • Droit de repentir·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Retractation·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Décret·
  • Indemnité d'éviction·
  • Erreur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le bailleur qui, par une decision passee en force de chose jugee, a ete reconnu redevable d’une indemnite d’eviction, et qui a use de son droit de repentir, n’est fonde a revenir sur ce repentir que dans les conditions determinees par l’article 31, 2. Alinea du decret du 30 septembre 1953, et a charge, dans ce cas, de regler l’indemnite due a son locataire mais il n’est pas recevable a invoquer, pour tenter de justifier un nouveau refus de renouvellement, et de se soustraire au payement de cette indemnite, des motifs graves et legitimes qui seraient venus a sa connaissance apres la decision definitive qui a consacre le droit du locataire, ou apres l’exercice de son droit de repentir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mai 1966, N. 234
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 234
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006973725
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen qui est prealable : vu les articles 31 et 32 du decret du 30 septembre 1953 et l’article 1351 du code civil ;

Attendu que le bailleur qui, par une decision passee en force de chose jugee, a ete reconnu redevable d’une indemnite d’eviction, et qui a use de son droit de repentir, n’est fonde a revenir sur ce repentir que dans les conditions determinees par l’article 31, 2° alinea du decret precite, et a charge, dans ce cas, de regler l’indemnite due a son locataire mais qu’il n’est pas recevable a invoquer, pour tenter de justifier un nouveau refus de renouvellement et pour se soustraire au payement de cette indemnite, des motifs graves et legitimes qui seraient venus a sa connaissance apres la decision definitive qui a consacre le droit du locataire, ou apres l’exercice de son droit de repentir ;

Attendu, suivant les enonciations de l’arret infirmatif attaque, qu’un arret du 25 novembre 1957 ayant reconnu le droit de broussard a une indemnite pour son eviction d’un local a usage commercial et d’habitation, le bailleur daniaud lui a, le 24 juillet 1960, notifie son repentir ;

Qu’une ordonnance du 8 juillet 1960 a constate le renouvellement du bail et qu’enfin, une seconde ordonnance, du 30 juin 1961, a fixe le nouveau loyer ;

Attendu, cependant, que daniaud, invoquant le mauvais etat d’entretien des lieux loues, et soutenant que son repentir avait ete donne par erreur, et dans l’ignorance des motifs graves et legitimes qu’il etait fonde a relever contre son locataire, ayant, par exploit du 12 juin 1961, assigne broussard en nullite de son propre repentir et en expulsion, l’arret attaque a fait droit a cette demande ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les droits des parties avaient ete fixes par l’arret du 28 novembre 1957 et alors qu’une erreur portant sur le repentir du bailleur ne pouvait que remettre les parties dans la meme situation ou elles se trouvaient a la suite dudit arret, la cour d’appel a viole les textes ci-dessus vises ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier et le troisieme moyens ;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 15 mai 1964, par la cour d’appel de bordeaux ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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