Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 1966, Publié au bulletin

  • Mise en possession du propriétaire de la surface·
  • Renonciation à se prévaloir d'une loi·
  • Fermeture par arrêté préfectoral·
  • Article 1384 du code civil·
  • ° prescription acquisitive·
  • ° responsabilité civile·
  • Domaine d'application·
  • Abstention prolongée·
  • ° dommages-intérêts·
  • Choses inanimées

Résumé de la juridiction

° Doit être déclarée recevable l’action en dommages-intérêts formée sur la base de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, à la suite d’affaissements du sol sur l’emplacement d’une mine, dès lors que les dommages dont réparation est demandée sont dus à des travaux accomplis par la société minière antérieurement au décret de concession. ° Le fait pour le propriétaire de la surface du sol de s’abstenir, pendant de nombreuses années, de demander réparation des dégâts de surface au concessionnaire de la mine – tels ceux résultant d’un affaissement – ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la loi de 1810, ledit concessionnaire étant responsable de plein droit des dégâts dont la gravité n’apparaît qu’avec le temps, les mouvements du sol provoqués par les travaux miniers étant souvent forts lents à se produire à la surface. ° La fermeture d’une mine, prescrite par un arrêté préfectoral ordonnant la suspension de l’exploitation et subordonnant tout travail à une autorisation spéciale, ne met pas le propriétaire de la surface en possession de la mine. ° Le point de départ de la prescription d’une action en dommages-intérêts est le jour où le dommage s’est réalisé et non celui où la faute a été commise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 juill. 1966, Bull. 1966 II N° 791
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1966 II N° 791
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006974250
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque qu’en vertu d’un decret de concession du 31 juillet 1865, la societe des salines de dax exploita une mine de sel gemme par le puits lorrin, au fosse saint pierre a dax ;

Que, par arrete du prefet des landes du 21 janvier 1886, cette exploitation fut arretee et que la ville de dax, proprietaire de la surface, combla le fosse saint pierre pour creer une place publique, apres obturation du puits ;

Que des affaissements du sol se produisirent en 1924, en 1928 et en 1950 ;

Que la ville combla les excavations, mais qu’apres un effondrement important, en decembre 1956, celle-ci representee par son maire, assigna la societe des salines en reparation du prejudice subi et dont elle la rendait responsable, tant en vertu du cahier des charges accompagnant l’arrete de concession, que de la legislation miniere et de l’article 1384, alinea 1, du code civil ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir, non sans denaturation des documents de la cause, declare recevable cette action en ce qu’elle est basee sur cette derniere disposition ;

Mais attendu que l’article 1386 du code civil vise par le moyen n’est applicable qu’aux batiments ;

Que pour rechercher la cause des dommages, la cour d’appel distinguant entre ceux qui peuvent etre la consequence des travaux miniers executes depuis le decret de concession et ceux qui pourraient provenir de travaux anterieurs a ce decret, a decide a bon droit qu’en ce qui concerne ces derniers l’action en responsabilite de la ville de dax fondee sur l’article 1384, alinea 1, du code civil, etait recevable ;

D’ou il suit que les juges du fond, qui ont repondu aux conclusions ont, hors de toute denaturation, donne une base legale a leur decision ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, non sans denaturation, declare l’action de la ville de dax recevable, alors que la societe des salines aurait rapporte la preuve de faits etablissant que la ville aurait renonce a se prevaloir du prejudice pouvant etre occasionne par le mauvais entretien du puits et que les modalites de l’acquisition et l’ensemble du comportement de celle-ci demontreraient l’acceptation et la prise en charge de l’ensemble des risques litigieux ;

Mais attendu que les juges du fond enoncent qu’il ne peut etre utilement soutenu par le fait pour le proprietaire de la surface de s’etre obtenu de 1928 a 1956, periode pendant laquelle sont apparus des affaissements importants, de demander reparation des degats de surface au concessionnaire de la mine, vaut renonciation a se prevaloir de la loi de 1810, ladite concessionnaire etant responsable de plein droit de degats dont la gravite n’apparait qu’avec le temps, les mouvements du sol, provoques par les travaux miniers etant souvent fort lents a se produire a la surface ;

Que par cette appreciation souveraine de la portee et de la valeur probante des elements qui lui etaient soumis, la cour d’appel qui a repondu aux conclusions, a, hors de toute denaturation, legalement justifie sa decision ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret de n’avoir pas admis que la ville de dax se serait comportee en maitre et en proprietaire de la mine pendant plus de trente ans et qu’ainsi elle en aurait acquis la propriete par prescription ;

Mais attendu que les juges du fond relevent que l’arrete du prefet des landes du 21 janvier 1886 a ordonne aux concessionnaires de suspendre l’exploitation et a decide qu’aucun travail ne pouvait y etre entrepris qu’en vertu d’une autorisation speciale ;

Qu’ils enoncent que la fermeture de la mine ainsi ordonnee n’a pas mis le proprietaire de la surface en possession de cette mine et que la compagnie concessionnaire continue a exploiter par un autre puits ;

Que par ces constatations et enonciations, les juges du fond, qui ont repondu aux conclusions, ont legalement justifie leur decision ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que l’action intentee par la ville de dax n’etait pas prescrite sans repondre aux conclusions faisant ressortir que la ville aurait fonde sa demande sur la violation des prescriptions du cahier des charges prescrivant certains travaux lors de l’abandon du puits, que ce manquement remonterait a 1886, que la prescription aurait ete acquise lors de l’assignation du 11 janvier 1957 et qu’en admettant meme que le prejudice subi serait plus recent, sa premiere manifestation remonterait a 1924, soit trente-trois ans avant l’assignation ;

Mais attendu que le point de depart de la prescription d’une action en dommages-interets est le jour ou le dommage s’est realise et non celui ou la faute a ete commise ;

Qu’en enoncant que la ville de dax, proprietaire de la surface etait recevable a demander la reparation des dommages qui se sont produits de 1928 a 1956, alors que l’assignation est du 11 janvier 1957, les juges du fond ont implicitement repondu aux conclusions et legalement justifie leur decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 janvier 1962 par la cour d’appel de pau. N° 62 10720. Societe des salines de dax c / ville de dax. President : m drouillat – rapporteur : m truffier – avocat general : m albaut – avocats : mm le prado et labbe.

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