Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1966, 65-92.971, Publié au bulletin

  • Discrédit sur l'efficacité de ses produits·
  • Allégation ou imputation d'un fait précis·
  • Diffamation·
  • Commerçant·
  • Nécessité·
  • Produit de beauté·
  • Imputation·
  • Allégation·
  • Femme·
  • Diffamation publique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit de diffamation n’est constitué que si l’allégation ou l’imputation incriminée porte sur un fait précis, susceptible de preuve.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-92.971, Bull. crim., N. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-92971
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 108
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055179
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de la societe elisabeth arden, contre un arret de la cour d’appel de paris du 7 juillet 1965 qui, dans des poursuites pour diffamation publique engagees par elle sur citation directe contre x… (georges), a prononce relaxe en faveur de celui-ci, et l’a deboutee de son action. La cour, vu le memoire produit et les observations presentees en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 591 du code de procedure penale, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour insuffisance de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque, apres avoir constate que le journal hara-kiri avait fait paraitre une illustration representant une femme en maillot de bain agee et disgraciee au-dessous de laquelle etait reproduite la griffe elisabeth arden, a declare que les elements d’une diffamation penalement punissable n’etaient pas reunis ;

Aux motifs que si l’illustration en cause tendait a l’evidence a ridiculiser la marque elisabeth arden par un procede de mauvais gout, elle ne contenait l’imputation d’aucun fait precis susceptible d’etre l’objet d’une preuve ou d’un debat contradictoire ;

Alors d’une part, que si le delit de diffamation publique suppose l’allegation ou l’imputation d’un fait precis, la precision en fait allegue peut exiger une analyse du propos ou de l’ecrit incrimine ;

Alors d’autre part, que l’illustration representant une femme au visage ride, aux joues flasques, au corps decharne, aux veines saillantes avec au bas de la page, la griffe de la societe elisabeth arden mondialement connue pour ses produits de beaute et les soins esthetiques qu’elle dispense renferme necessairement l’imputation ou l’allegation deguisee de l’inefficacite des produits de beaute vendus par la societe et des soins esthetiques dispenses par elle ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dans son numero 42 d’aout 1964, le journal hara-kiri, dont x… (georges) est le directeur de la publication, a fait paraitre, sous forme de photographie, une illustration representant une femme en maillot de bain et dont le physique revele les graves atteintes d’un age apparemment avance ;

Que sous cette illustration, est reproduite la griffe elisabeth arden, utilisee par la societe anonyme elisabeth arden ;

Qu’il n’est pas conteste, precise la cour d’appel, que le nom elisabeth arden, tel qu’il est ainsi mentionne dans la publication incriminee, ne s’applique pas a une personne physique, mais bien a une societe commerciale ;

Attendu qu’en l’etat de cette constatation, c’est a bon droit que l’arret attaque a prononce relaxe au benefice de x…, a qui la citation reprochait d’avoir voulu, par cette publication, discrediter l’efficacite des produits de beaute que fabrique et vend la societe anonyme elisabeth arden ;

Que si, en effet, une societe commerciale peut, comme un commercant, en se fondant sur l’article 32 de la loi sur la presse obtenir reparation de l’atteinte qui pourrait etre portee a sa consideration professionnelle par des imputations ou allegations diffamatoires, encore faut-il pour que les dispositions de l’article 32 precite soient applicables, que les imputations ou allegations considerees portent sur des faits suffisamment precis pour etre susceptibles de preuve ;

Que tel n’est pas le cas en l’espece ;

Que des lors, le moyen n’est pas fonde ;

Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi. President : m comte, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m turquey – avocat general : m boucheron – avocats : mm le prado et ryziger.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1966, 65-92.971, Publié au bulletin