Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1966, 66-90.448, Publié au bulletin

  • Compte rendu des débats judiciaires·
  • Evocation d'une décision judiciaire·
  • Reproduction fidèle et de bonne foi·
  • Décision prononçant condamnation·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Intention coupable·
  • Diffamation·
  • Journaliste·
  • Immunités·
  • Journal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une information de presse rendant compte objectivement d’une décision judiciaire prononçant une condamnation, fût-elle non encore définitive, ne tombe pas, par elle-même, sous le coup des textes qui répriment la diffamation. Il appartient aux juges, appréciant les circonstances dans lesquelles cette publication a été effectuée, de dire si ce délit est, ou non, caractérisé (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 1966, n° 66-90.448, Bull. crim., N. 297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-90448
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059391
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (paul), partie civile, contre un arret de la cour d’appel d’orleans, en date du 7 janvier 1966 qui, dans des poursuites pour diffamation publique, l’a deboute de son action ;

La cour, vu le memoire produit et les observations presentees en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a refuse de considerer y… comme coupable de diffamation, au motif que la publication incriminee ne faisait que reproduire les termes d’une decision de justice non definitive ayant prononce une condamnation correctionnelle contre le demandeur ;

Alors que cette these ne saurait etre admise, que, d’une part, en effet, la decision publiee ne pouvait, contrairement a ce que dit la cour, etre consideree comme definitive puisqu’elle avait ete frappee d’opposition, et que, d’autre part, et, de toute facon, les conditions dans lesquelles la publication avait ete faite, dans un journal local, et la nature meme de la condamnation lui donnaient un caractere diffamatoire ;

Attendu que sur citation directe de x… (paul), demandeur au pourvoi, y… (pierre), pris en qualite de directeur de la publication du journal quotidien la nouvelle republique du centre ouest, a ete poursuivi du chef de diffamation publique envers ledit x… a la suite de la parution, dans le numero de ce journal du 23 juin 1963, dans la rubrique tours et la touraine, d’un article intitule : un chef d’orchestre devra restituer 6000 francs a la veuve d’albert z…, et dont les termes sont ainsi rapportes par la citation : m paul x…, qui fut a tours animateur d’une societe musicale, avait propose a la veuve du compositeur albert z… (l’auteur du festin de l’araignee) de faire interpreter en tchecoslovaquie les evocations, une des oeuvres de l’artiste defunt mais, disait-il, cet ouvrage etant difficile, il faudra certainement des repetitions supplementaires et je vous prie de prevoir a ce titre 600000 anciens francs mme vve albert z… allegua par la suite que ces repetitions n’avaient pas eu lieu et elle intenta un proces a m x… qui, en vertu d’un arret tout recent de la cour d’appel de paris, devra restituer la somme qu’il avait reclamee ;

Attendu que les juges du fond ont pu estimer que, des termes de l’article ainsi denonces et qui d’ailleurs ne specifient meme pas s’il s’agit d’une condamnation penale, ne se deduisait pas a la charge du directeur du journal qui les avait publies l’intention de nuire, qui est l’un des elements constitutifs du delit de diffamation ;

Qu’a cet egard, en effet, il n’importe, en droit, que la decision judiciaire evoquee ait ete ou non definitive et que l’article la concernant ait ete insere dans telle ou telle rubrique du journal en cause, de telles circonstances constituant seulement pour le juge du fait des elements d’appreciation susceptibles, le cas echeant, de l’eclairer pour decider si les propos dont il est saisi, a les supposer diffamatoires en eux-memes, ont ete formules avec l’intention de nuire ;

D’ou il suit qu’en prononcant relaxe en faveur de y…, l’arret attaque, abstractio faite de tout motif surabondant fut-il errone, a justifie sa decision ;

Que, des lors, le moyen doit etre rejete ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi. President : m comte, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m turquey – avocat general : m boucheron – avocats : mm talamon et le bret.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1966, 66-90.448, Publié au bulletin