Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1967, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur les dispositions de l’article 658 du Code civil modifié par la loi du 17 mai 1960 pour mettre à la charge du propriétaire ayant surélevé son immeuble antérieurement à la promulgation de ladite loi, les travaux de rehaussement des cheminées de l’immeuble voisin.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 juill. 1967, Bull. 1967 I N° 270 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1967 I N° 270 |
Dispositif : | CASSATION |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975310 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : vu les articles 2 et 658 du code civil, ce dernier dans sa redaction anterieure a la loi du 17 mai 1960 ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la surelevation en 1957 de l’immeuble de la societe civile immobiliere du …, provoqua des desordres dans le tirage des cheminees et conduits de ventilation qui debouchaient de l’immeuble voisin portant le n° 8 en haut du mur mitoyen ;
Attendu que, pour condamner la societe civile immobiliere du … a executer a ses frais les travaux de rehaussement de ces cheminees et conduits, l’arret attaque s’est fonde sur les dispositions de l’article 658 du code civil modifie par la loi du 17 mai 1960 ;
Qu’en statuant ainsi sur les effets definitivement realises de travaux executes anterieurement a la promulgation de la loi nouvelle, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, sans qu’il soit necessaire de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 28 mai 1964 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 64-14113. Societe civile immobiliere du … c/ brun et autre. Premier president : m bornet – rapporteur : m frank – avocat general : m blondeau – avocats : mm talamon et copper royer.
Textes cités dans la décision