Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1967, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des lors qu’ils constatent qu’un transporteur, charge par une epouse separee de fait de son mari, de demenager le mobilier garnissant une villa et de le conserver dans ses entrepots, a rendu ces meubles a ladite epouse malgre une sommation du mari qui, en tant que chef de la communaute en exigeait la remise, les juges du fond, statuant sur l’action en dommages-interets formee par ce dernier dont la qualite n’a pas ete contestee, peuvent deduire que le transporteur a commis une faute en relevant que les circonstances de fait devaient l’inciter a se montrer prudent et ne pas se rendre complice d’un recel de biens de communaute et qu’avise que l’epouse n’avait pas de mandat domestique pour administrer le mobilier commun, il ne pouvait le remettre contre une decharge qu’elle n’avait pas qualite pour donner.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 oct. 1967, N 297
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 297
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006975336
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’en mars 1963 dame maria epouse x…, separee de fait de son mari, a charge leclercq, entrepreneur de transports, de demenager le mobilier d’une villa a bois-de-cise et de le conserver dans ses entrepots ;

Que leclercq ayant execute cet ordre, x… lui fit notifier le 27 mars 1963, par exploit d’huissier, qu’en tant que chef de la communaute il le sommait de lui remettre les meubles ;

Que leclercq declara s’y refuser tant qu’il n’aurait pas eu d’instructions de dame x… et que, le 29 mars, il remit le mobilier a ladite dame ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a l’action en dommages-interets formee par le mari contre leclercq sans justifier, selon le moyen, du droit d’agir du demandeur, alors que, d’une part tout jugement ou arret doit par lui-meme faire preuve de sa regularite et permettre au controle de la cour de cassation de s’exercer sur la legalite des condamnations prononcees et que d’autre part, aucune faute professionnelle ne pouvait, en l’espece, etre reprochee au transporteur ;

Mais attendu que les juges du fond devant qui la qualite du demandeur n’a pas ete contestee ont releve que les circonstances de fait devaient deja inciter leclercq a se montrer prudent et a ne pas se rendre complice d’un recel de biens de communaute, qu’en outre, avise que la dame y… n’avait pas de mandat domestique pour administrer le mobilier commun, il ne pouvait le remettre contre une decharge que l’epouse n’avait pas qualite pour donner ;

Qu’ils ont pu deduire qu’il avait des lors commis une faute et le condamner a reparer le prejudice en resultant ;

Que le moyen n’est donc pas fonde et que l’arret justifie egalement sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 septembre 1966 par la cour d’appel de douai. N° 66-14641. Leclercq c/ x…. president : m blin – rapporteur : m dedieu – avocat general : m peusot – avocats : mm ledieu et nicolas.

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