Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1967, 66-90.742, Publié au bulletin

  • Contravention, article r. 30 du code pénal·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le prévenu, qui a lancé un chien contre un tiers pour le mordre, a commis, alors qu’il est constaté que ces morsures ont entraîné pour la victime une incapacité totale de plus de huit jours, non la contravention prévue par l’article R 30 du Code pénal, mais le délit puni par l’article 309 dudit code, l’animal n’ayant été alors qu’un instrument ayant servi à causer des blessures volontaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 avr. 1967, n° 66-90.742, Bull. crim., N. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-90742
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105
Textes appliqués :
Code pénal R30

Code pénal 309

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058876
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de : 1° femme x… (marie-jose), epouse y…, partie civile;

2° les epoux z…, contre un arret de la cour d’appel de toulouse pour coups et blessures volontaires, et le sieur z…, pour complicite, la premiere a 180 francs d’amende, le second a 100 francs d’amende et a fixe le montant des reparations civiles la cour, vu la connexite, joint les pourvois;

Vu les memoires produits a l’appui du pourvoi;

Sur le pourvoi de la dame x…

Y…:

Sur le moyen unique de cassation (sans interet);

Sur le pourvoi des epoux z… : sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 593 du code de procedure penale pour manque de base legale, des articles 309 et r 30, 7° du code penal, ensemble des articles 59 et 60 du meme code;

« en ce que l’arret confirmatif attaque a declare la dame z…

A… coupable de violences volontaires et le sieur z…

A… complice du meme delit en raison de ce que la premiere, sur la suggestion du second, aurait, par des paroles appropriees, excite son chien a mordre la dame y…

X…;

« alors que la cour n’a releve aucune violence commise personnellement par la dame a…, et alors en tout cas que le fait d’exciter un chien, qu’il en resulte ou non un dommage pour la personne attaquee par le chien, est defini comme une simple contravention par l’article r 30, 7° du code penal »;

Attendu qu’il est constate par les juges du fait que les epoux z…, a la suite de la scene de violence qui s’etait deroulee, ont excite leur chien a mordre la femme y…;

Que les morsures de cet animal ont entraine pour elle une incapacite totale de plus de huit jours, et, ulterieurement, une incapacite permanente partielle;

Que les prevenus ayant pris l’initiative de lancer leur chien contre la victime, ce fait rentre bien dans les previsions de l’article 309 du code penal qui punit l’auteur de coups et blessures volontaires, quel que soit le moyen employe;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette les pourvois president : m zambeaux – rapporteur : m rolland – avocat general : m barc – avocats : mm calon et sourdillat.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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