Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 février 1968, 64-14.315, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation.
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Dans un arrêt du 28 février 20181 , la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'un fournisseur de béton, ayant donné des instructions techniques précises au poseur, qui ne connaissait pas les caractéristiques précises du matériau, doit être assimilé à un constructeur et non à un simple fournisseur de matériau. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse qui avait jugé que le fournisseur de béton avait engagé sa responsabilité au titre de l'article 1792 du Code civil. Cet arrêt doit mettre en garde les fabricants et …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, n° 64-14.315, Bull. civ. I, N. 69 p. 54 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 64-14315 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 69 p. 54 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1964 |
Dispositif : | CASSATION |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975608 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Blin
- Rapporteur : Rpr M. Pluyette
- Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1787 du Code civil ;
Attendu que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; qu’il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation ;
Attendu que les juges du fond, pour qualifier de contrat d’entreprise la convention intervenue les 6 novembre 1958 – 4 décembre 1959 entre la dame Y… et les époux X…, se sont fondés sur le fait que si ces derniers avaient donné à celle-là « pouvoir … de confier la construction de leur maison à l’entrepreneur de son choix, en précisant le type, le plan et le prix … ils s’adressaient … à un spécialiste pouvant fournir un choix nombreux et varié de maisons, avec facilités de payement, et que c’était là bien plus qu’un simple mandat vague et gratuit de rechercher un entrepreneur, mais la mission de faire construire une maison déterminée pour un prix forfaitaire … » ;
Attendu que ces constatations révèlent seulement que les époux X… ont chargé la dame Y… d’accomplir pour leur compte un acte juridique, conformément aux dispositions de l’article 1984 du Code civil, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d’entreprise ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique ;
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Bordeaux le 28 septembre 1964 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Poitiers.
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