Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute demande en payement de somme d’argent dont la cause est contractuelle et qui serait de la competence du juge du tribunal d’instance, peut etre soumise a la procedure d’injonction de payer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juill. 1968, N 214
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 214
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976929
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le quatrieme moyen : vu l’article 11 de la loi du 4 juillet 1957 ;

Attendu que, selon ce texte, toute demande en payement de somme d’argent dont la cause est contractuelle et qui serait de la competence du juge du tribunal d’instance, pourra etre soumise a la procedure d’imjonction de payer ;

Attendu que vasselin se pretendant creancier de balanca d’une somme de 753,67 francs pour honoraires d’expertise a obtenu du juge d’instance une ordonnance d’injonction de payer, balanca n’ayant pas forme contredit ;

Attendu que ni la requete, ni l’ordonnance ne constatant l’existence d’un contrat servant de fondement a la demande de vasselin, la cour de cassation n’a pas ete mise en mesure d’exercer son controle sur l’application du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l’ordonnance d’injonction rendue par m le president du tribunal d’instance de compiegne, le 30 mars 1967 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de soissons. N° 67 – 12 962 balanca c/ vasselin. President : m constant, conseiller-doyen faisant fonctions – rapporteur : m calbairac – avocat general : m schmelck – avocat : m ryziger.

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