Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Rupture abusive·
  • Congédiement·
  • Préjudice·
  • Éléments·
  • Licenciement·
  • Retraite·
  • Abus

Résumé de la juridiction

Ayant constate que le seul abus commis par l’employeur dans la rupture du contrat de travail a duree indeterminee d’un salarie a consiste a avoir interdit a ce dernier de reparaitre dans l’entreprise le jour meme du licenciement et de n’avoir pas porte a la connaissance du personnel ses remerciements et regrets pour les services de cet employe ancien dans l’entreprise, les juges du fond peuvent deduire de ces circonstances que le seul prejudice cause a l’interesse par l’employeur est celui qui resulte de l’atteinte a sa reputation et que le surplus des dommages invoques par lui est sans relation directe avec la faute de son ancien employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 1968, N 500
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 500
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976991
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse a fily, ancien directeur commercial au service de la teinturerie clement y…, dont le licenciement par cet employeur avait ete reconnu abusif, la reparation de son prejudice materiel pour le motif qu’etant lie par un contrat a duree indeterminee resiliable unilateralement a tous moments, il ne pouvait demander reparation des pertes sur ses gains, retraite et assurances qui sont la consequence de la resiliation dudit contrat et que la resiliation abusive ne pouvait donner lieu qu’a reparation du prejudice moral, alors que l’abus commis par l’employeur dans l’exercice de son droit de licenciement engendre pour l’employe, dont le contrat de travail etait a duree indeterminee, un droit a la reparation integrale du prejudice subi et notamment a l’indemnite correspondant a la perte des gains, retraite et assurances qu’entraine le licenciement et que la cour ne pouvait sans contradiction constater l’abus commis par la societe dans l’exercice de son droit de licenciement et, d’autre part, faire etat de ce droit pour refuser la reparation du prejudice materiel ;

Mais attendu que l’arret attaque constate qu’aucune faute n’a ete etablie contre la societe du chef meme de la rupture du contrat a duree indeterminee de fily et que le seul abus par elle commis a consiste a avoir interdit a cet employe de reparaitre dans l’entreprise le jour meme du licenciement et de n’avoir pas porte a la connaissance du personnel ses remerciements et regrets pour les services de cet employe ancien et appartenant par son mariage a la famille des x… de la societe ;

Que fily a invoque a l’appui de sa demande de dommages-interets, outre la reparation du prejudice a lui cause par l’interpretation qui ne pouvait qu’etre desobligeante a son egard d’une rupture realisee dans de telles conditions, un prejudice materiel consistant dans la privation des profits directs qu’il aurait pu percevoir sans son licenciement jusqu’a l’age de sa retraite, profits superieurs a ceux qu’il tire des deux societes qu’il a constituees, depuis, du benefice de la retraite des cadres qui aurait ete basee sur ses emoluments et de l’assurance-vie souscrite par la teinturerie pour ses cadres ;

Que la cour d’appel a pu deduire de ces circonstances que le seul prejudice cause a cet employe par la societe etait celui qui resultait de l’atteinte portee a sa reputation et que le surplus des dommages invoques par lui etait sans relation directe avec la faute de son ancien employeur ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1967 par la cour d’appel de paris.

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