Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Amelioration des conditions de logement·
  • Logement plus proche du lieu de travail·
  • Allocation de logement·
  • Prestations familiales·
  • Prime de demenagement·
  • Sécurité sociale·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Commission·
  • Aire de jeux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte de l’article 18-2 du decret n 61-687 du 30 juin 1961 que l’octroi de la prime de demenagement est subordonnee a une amelioration appreciable des conditions de logement, notamment quant au nombre d’occupants rapporte a la surface habitable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 1968, N 430
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 430
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977368
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 18, 2°, du decret n°61-687 du 30 juin 1961 pris pour l’application du chapitre v du titre ii du livre v du code de la securite sociale ;

Attendu que ce texte edicte : « les primes de demenagement sont attribuees aux personnes ou menages qui, s’ils percoivent deja l’allocation de logement ont demenage, pour obtenir, dans le nouveau local, une amelioration appreciable des conditions de logement, notamment quant au nombre d’occupants rapporte a la surface habitable »;

Attendu que pour admettre que menjou qui avait quitte son appartement a nantes, pour en occuper un autre dans la meme ville, avec sa femme et ses quatre enfants devait percevoir les primes de demenagement, la decision attaquee releve que si le nouveau local ne comporte que cinq pieces habitables alors que l’ancien en comportait six, et est d’une superficie totale inferieure de six metres carres a ce dernier, la salle de sejour et la cuisine du nouveau logement sont plus grandes et les enfants du menage disposent d’une aire de jeux entouree de pelouses ;

Qu’au surplus la nouvelle habitation rapproche l’interesse de son lieu de travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’il ne peut etre tenu compte de cette derniere consideration qui n’est pas inherente au local lui-meme, et alors, d’autre part, qu’il ne resulte pas des constatations ci-dessus que le nouvel appartement, plus petit que l’ancien, qui comporte une piece en moins et dont les conditions de confort ne sont pas superieures, presente une amelioration appreciable des conditions de logement, la commission de premiere instance n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 22 decembre 1966, par la commission de premiere instance de nantes ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance d’angers.

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