Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Vieux·
  • Rôle actif·
  • Faute·
  • Utilisateur·
  • Imprudence·
  • Responsabilité·
  • Doyen·
  • Négligence·
  • Vices·
  • Installation

Résumé de la juridiction

L’exploitant d’un remonte-pente est tenu d’une obligation determinee de securite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 oct. 1968, N 228
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 228
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978156
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que dame y… utilisait un remonte-pente au col bayard, et au cours de la montee, a ete blessee a la tete et fut trouvee inanimee ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir retenu l’entiere responsabilite de vieux, exploitant du remonte-pente, alors, d’une part, que l’utilisateur ayant un role actif a jouer, ne pouvait, meme s’il n’avait commis aucune faute, obtenir reparation que s’il demontrait la faute de l’exploitant ou le vice du materiel, et, d’autre part, que les juges se sont fondes sur des motifs hypothetiques pour retenir le fonctionnement defectueux de l’installation ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que si le comportement de l’usager doit etre exclusif de toute imprudence, negligence, inattention ou maladresse, aucune faute n’etait etablie a la charge de dame y…, les juges d’appel ont pu, decider que l’entiere responsabilite de l’accident incombe a l’exploitant du remonte-pente, sur qui pese une obligation determinee de securite ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 juin 1966 par la cour d’appel de grenoble. N° 66 – 13 332 vieux et autre c/ dame x…. president : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m blondeau – avocats : mm roques et nicolay. A rapprocher : 8 octobre 1963, bull 1963, i, n° 420, p 361.

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