Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 novembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa decision la cour d’appel qui valide un conge aux fins de reprise en constatant que la proprietaire, mariee a un professionnel de l’agriculture a exploite seule une ferme pendant plusieurs annees et, bien qu’agee de 59 ans le jour de la reprise, est capable d’avoir une activite physique et intellectuelle normale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 1968, N 440
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 440
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978170
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque (paris 27 avril 1966) d’avoir valide le conge donne aux epoux x… par les epoux y…, aux fins de reprise, au profit de la dame y…, d’une exploitation agricole de 130 hectares sise a la croix-en-brie, alors qu’elle avait l’obligation de participer aux travaux sur les lieux de facon effective, sans pouvoir se contenter de diriger ou de surveiller l’exploitation et que la necessite d’employer des engins mecaniques ne la dispensait pas de toute activite physique et ne suppleait pas a l’insuffisance de ses connaisances agricoles ;

Mais attendu que l’arret enonce qu’il resulte de l’enquete ordonnee par le premier juge a la demande du fermier, que la beneficiaire de la reprise, mariee a un professionnel de l’agriculture, a poursuivi l’exploitation de la ferme avec lui de 1927 a 1945 et, seule, pendant la mobilisation de son mari, qu’elle a de ce fait une connaissance suffisante des choses de la terre ;

Que les juges d’appel constatent qu’agee de 59 ans au jour de la reprise, dame y… est capable, d’apres un certificat medical delivre en 1964, d’avoir une activite physique et intellectuelle normale ;

Qu’en raison de l’importance de l’exploitation, l’emploi de personnel et l’utilisation de procedes mecaniques seront necessaires et que les fermiers ne rapportent pas la preuve de l’inaptitude de la dame y… ;

Que la cour d’appel a, par ces constatations, donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1966, par la cour d’appel de paris. N° 66-13 203. Epoux x… c/ epoux y…. president : m de montera – rapporteur : m bel – avocat general : m paucot – avocats : mm giffard et chareyre.

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