Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 61 de la loi du 31 mars 1928, qui permet aux jeunes gens, autorises par les lois a servir dans l’armee francaise, de contracter un engagement a condition, pour ceux ages de moins de 20 ans, d’etre en principe pourvus du consentement de leur pere, mere ou tuteur, s’applique, en raison de la generalite de ses termes, a tous les engagements conclus par des etrangers et quelque soit le corps dans lequel l’engagement est souscrit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, N 300
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 300
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978188
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : attendu que selon les enonciations des juges du fond, wilhelm y…, de nationalite allemande, ne le 4 aout 1940, a contracte le 9 mars 1959 un engagement volontaire dans la legion etrangere ;

Que l’arret infirmatif attaque ayant decide que ledit y… age de moins de 20 ans n’avait pas la capacite pour contracter un tel engagement sans le consentement de son representant legal le pourvoi soutient d’abord que les conventions d’engagement des etrangers dans la legion etrangere sont regies par l’article 6 de l’ordonnance du 10 mars 1831 et l’article 374 du code civil qui ne subordonnent pas l’engagement des mineurs de 20 ans a l’autorisation paternelle et que ces textes n’ont pas ete abroges ni ne sont devenus caducs a la suite de la promulgation de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armee, l’article 61 de cette loi ne visant pas les etrangers qui s’engagent dans la legion etrangere ainsi qu’il resulterait de l’article 10 de ladite loi et du decret-loi du 12 aout 1939 ;

Qu’il est pretendu aussi que la loi du 31 mars 1928, de caractere general, ne pourrait faire echec aux dispositions, de caractere special, de l’ordonnance du 10 mars 1831, non plus qu’a l’article 374 du code civil ;

Mais attendu qu’il resulte de l’article 61 de la loi du 31 mars 1928 que les jeunes gens autorises par les lois a servir dans l’armee francaise peuvent etre admis a contracter un engagement, a condition, pour les jeunes gens de moins de 20 ans, d’etre en principe pourvus du consentement de leur pere, mere ou tuteur ;

Que cette disposition, en raison de la generalite de ses termes, s’applique a tous les engagements conclus par des etrangers, quel que soit le corps dans lequel l’engagement est souscrit ;

Que si a l’article 100 de la meme loi, il est mentionne que les conditions speciales de recrutement des corps etrangers sont fixes par decret jusqu’a ce qu’elles aient ete reglees par des lois z…, cette disposition, en l’absence de toute loi speciale ou de tout decret intervenu depuis cette date, n’a pu avoir pour effet de mettre obstacle a l’application aux jeunes gens souscrivant un engagement dans la legion etrangere du principe defini a l’article 61 ci-dessus rappele, des lors que les dispositions etablies anterieurement, en l’espece incluses dans l’ordonnance royale du 10 mars 1831, ne posaient aucune regle speciale en ce qui concerne l’autorisation a donner par les parents ou tuteurs a l’engagement des mineurs et se bornaient a se referer implicitement, sur ce point, a la regle generale alors x… a tous les engagements ;

D’ou il suit qu’en decidant que y… age de moins de 20 ans au jour de son engagement, n’avait pas la capacite requise pour le contracter seul, la cour d’appel, loin d’avoir viole ces textes vises au moyen, en a fait une exacte application ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1966, par la cour d’appel de paris. N° 66 – 11 666 ministre des armees c/ consorts y…. president : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m thirion – avocat general : m lindon – avocats : mm lemaitre et landousy.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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