Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1968, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Justifie legalement sa decision la cour d’appel qui, pour rejeter par application de l’article 4, 1er du decret n 55-1657 du 16 decembre 1955 la demande de pension d’invalidite du regime general formulee par un assure precedemment tributaire d’un regime special, releve que, selon les conclusions de l’expertise medicale, l’affection motivant la demande est identique quant a sa nature et a son origine a celle pour laquelle le requerant percoit deja une pension du regime special et que compte tenu des documents de la cause il n’y a pas lieu de s’arreter a la seule indication verbale de l’interesse, selon laquelle cette derniere pension serait en realite une pension d’anciennete.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 4 déc. 1968, N 555 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 555 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978203 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que moyne, ancien agent des chemins de fer secondaires, a occupe, posterieurement, un emploi salarie entrainant son affiliation a la securite sociale ;
Qu’etant tombe malade et ayant fait une demande de pension d’invalidite du regime general, la caisse regionale lui en a refuse le benefice, par application de l’article 4, paragraphe 1er, du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955, en raison de ce que l’invalidite pour laquelle il avait fait ladite demande avait la meme origine que celle constatee pendant son activite aux chemins de fer et avait donne lieu a une pension d’invalidite au titre d’un regime special de retraites que lui servait la caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ;
Qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete la demande de pension d’invalidite du regime general des assurances sociales, formulee par l’interesse, qui avait fait valoir que celle-ci ne saurait etre ecartee que s’il etait deja titulaire d’une pension d’invalidite au titre d’un regime special de securite sociale, et que la pension a lui servie par la caisse autonome precitee ne lui avait ete accordee uniquement qu’en fonction de ses dix-huit annees de services au chemin de fer, au seul motif que cette affirmation, etait insuffisante en presence des documents figurant au dossier et de l’expertise medicale, ce qui ne saurait permettre a la cour de cassation d’exercer son controle ;
Mais attendu que les premiers juges avaient releve, apres expertise, qu’il resultait, sans ambiguite possible, des constatations et des conclusions de celle-ci, qu’il y avait identite de nature et d’origine entre l’affection pour laquelle il etait pensionne par la caisse de retraite des chemins de fer secondaires et celle pour laquelle il formulait maintenant une demande a la securite sociale ;
Que l’arret attaque a confirme leur decision au motif que la seule indication verbale par moyne qu’il s’agissait en realite d’une pension d’anciennete etait insuffisante pour la reformer, compte tenu des documents de la cause et de l’expertise medicale susvisee ;
Que la cour d’appel qui a ainsi apprecie la portee des elements qui lui etaient soumis, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 avril 1966 par la cour d’appel de nimes. N° 67-10.313. Moyne c/ caisse regionale de securite sociale de paris. President : m. Vigneron. – rapporteur : m. Fiatte. – avocat general : m. Lesselin. – avocats : mm. De grandmaison et desache. A rapprocher : 23 juillet 1968, bull. 1968, v, n° 407, p. 332.
Textes cités dans la décision