Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Vente dedit faculte de dedit limite dans le temps·
  • Dédit·
  • Faculté·
  • Acte authentique·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Privé·
  • Réalisation·
  • Limites

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent estimer par une interpretation souveraine de la volonte des parties que la faculte de dedit stipulee dans un acte sous seing prive fixant une date limite pour la realisation de la vente par acte authentique est limitee dans le temps et cesse au jour de la redaction de l’acte notarie ou au jour ou il aurait du etre signe.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lokotilova Yulia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Stabilité du capital et de l'actionnariat, contrôle de l'entreprise ou des modalités de son transmission, tels sont les objectifs le plus souvent poursuivis par les dirigeants dans les pactes d'actionnaires. Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er décembre 2008, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite Loi Macron) a introduit les articles L.341-1 et L.341-2 au code de commerce. Il est interessant d'observer que l'article L.341-1 du code de commerce n'est pas applicable au contrat de société : Cliquez ICI pour une étude d'ensemble des articles L.341-1 et L.341-2 du code …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 1968, N 457
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 457
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978239
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par acte sous seing prive en date du 21 mars 1958, la societe artistique du cap benat a cede a dame x… une parcelle de terrain, que les parties se reservaient une faculte de dedit, que dame x… ayant somme la societe venderesse de signer l’acte authentique, le 8 septembre 1964 l’a, devant sa carence, assignee dans ce but ;

Que la societe a pretendu alors beneficier de la faculte de dedit prevue a l’acte sous seing prive du 21 mars 1958 ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse a la societe venderesse le benefice de la faculte de dedit, au motif que l’acquereur avait manifeste son desir de voir l’acte passe en la forme authentique, alors que la convention ne fixait aucune limite au temps pendant lequel pourrait jouer la clause de dedit et que la seule fixation d’une date pour la realisation de la vente par acte authentique ne saurait priver les parties de la faculte de se dedire, qu’elles se sont expressement reservee sans limitation de duree ;

Mais attendu que l’arret, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu’il adopte, releve que la vente etait parfaite des la redaction de l’acte sous seing prive du 21 mars 1958 ;

Que, si les contractants avaient la faculte de se dedire, cette faculte etait limitee dans le temps puisque les parties avaient, d’un commun accord, fixe au 1er mars 1959 la date limite de la realisation de la vente ;

Que si cette echeance a ete reportee, il n’en demeure pas moins que la faculte de dedit a disparu le jour ou la societe, sommee par l’acquereur, aurait du comparaitre chez le notaire ;

Qu’estimant, par une interpretation souveraine, que la faculte de dedit devait etre limitee dans le temps et cessait au jour de la redaction de l’acte authentique ou au jour ou il aurait du etre signe, la cour d’appel a justifie sa decision et qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1966, par la cour d’appel de paris. N° 67-10 758. Societe artistique du cap benat c/ epoux x…. president : m de montera – rapporteur : m decaudin – avocat general : m paucot – avocats : mm labbe et lemaitre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1968, Publié au bulletin