Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent estimer par une interpretation souveraine de la volonte des parties que la faculte de dedit stipulee dans un acte sous seing prive fixant une date limite pour la realisation de la vente par acte authentique est limitee dans le temps et cesse au jour de la redaction de l’acte notarie ou au jour ou il aurait du etre signe.
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1968, N 457 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 457 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978239 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par acte sous seing prive en date du 21 mars 1958, la societe artistique du cap benat a cede a dame x… une parcelle de terrain, que les parties se reservaient une faculte de dedit, que dame x… ayant somme la societe venderesse de signer l’acte authentique, le 8 septembre 1964 l’a, devant sa carence, assignee dans ce but ;
Que la societe a pretendu alors beneficier de la faculte de dedit prevue a l’acte sous seing prive du 21 mars 1958 ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse a la societe venderesse le benefice de la faculte de dedit, au motif que l’acquereur avait manifeste son desir de voir l’acte passe en la forme authentique, alors que la convention ne fixait aucune limite au temps pendant lequel pourrait jouer la clause de dedit et que la seule fixation d’une date pour la realisation de la vente par acte authentique ne saurait priver les parties de la faculte de se dedire, qu’elles se sont expressement reservee sans limitation de duree ;
Mais attendu que l’arret, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu’il adopte, releve que la vente etait parfaite des la redaction de l’acte sous seing prive du 21 mars 1958 ;
Que, si les contractants avaient la faculte de se dedire, cette faculte etait limitee dans le temps puisque les parties avaient, d’un commun accord, fixe au 1er mars 1959 la date limite de la realisation de la vente ;
Que si cette echeance a ete reportee, il n’en demeure pas moins que la faculte de dedit a disparu le jour ou la societe, sommee par l’acquereur, aurait du comparaitre chez le notaire ;
Qu’estimant, par une interpretation souveraine, que la faculte de dedit devait etre limitee dans le temps et cessait au jour de la redaction de l’acte authentique ou au jour ou il aurait du etre signe, la cour d’appel a justifie sa decision et qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1966, par la cour d’appel de paris. N° 67-10 758. Societe artistique du cap benat c/ epoux x…. president : m de montera – rapporteur : m decaudin – avocat general : m paucot – avocats : mm labbe et lemaitre.
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