Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Sociétés civiles immobilières·
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Résumé de la juridiction

Le caractere complexe d’une convention autorise les juges du fond a l’interpreter ainsi que les conventions qui l’ont suivie, en recherchant l’intention des parties et le sens que celles-ci ont entendu leur donner. les juges du fond ne font qu’user de leur pouvoir d’appreciation en decidant qu’est recognitive de propriete une convention aux termes de laquelle les parties ont affirme qu’en contrepartie du concours financier apporte par l’une d’elles en vue de la realisation de l’operation d’achat d’un terrain, leur droit de propriete sur ledit terrain se repartissait dans la proportion precisee a l’acte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 nov. 1968, N 465
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 465
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978244
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que le 31 mars 1938, z… a achete un terrain et que rheinard, dit scheffer, administrateur de la societe miniere et commerciale (somicol), lui a consenti un pret pour en payer le prix ;

Que, le 16 novembre 1938, z… et scheffer sont convenus, apres cette aide financiere, qu’ils devenaient proprietaires du terrain et qu’ils partageront les benefices procures par les operations accessoires afferentes audit terrain ;

Que ce dernier a ete greve d’une hypotheque au profit de la somicol ;

Que, par acte sous seing prive du 2 mai 1939, z… a promis de vendre a cette societe, representee par scheffer, une part indivise de 41,745 % du terrain pour le prix de 340000 anciens francs, la levee de l’option ne pouvant intervenir avant un delai de cinq ans ;

Qu’a la meme date et par acte redige en la meme forme, z… et scheffer, celui-ci agissant en son nom personnel, reconnaissaient etre proprietaires indivis du terrain dans les proportions respectives de 58,255 % et de 41,745 % ;

Que z… est decede le 29 decembre 1951, laissant a sa survivance sa veuve et deux enfants, michel z… et dame veuve a… ;

Que michel z… a fait apport a la societe civile immobiliere de l’ile-saint-denis de ses parts et portions sur le terrain litigieux et qu’a la suite de diverses cessions, la societe civile immobiliere des entrepots et sablieres de l’ile-sai nt-denis est devenue proprietaire dde tous les droits appartenant a scheffer ;

Que dame veuve a… a engage une action en partage contre ses coheritiers et a demande que la societe civile immobiliere de l’ile-saint-denis et ses auteurs soient declares sans droit a intervenir dans le partage, au motif que l’acte du 2 mai 1939 constatait l’existence d’ une cession qui ne comportait pas de prix ;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir refuse d’admettre la nullite, pour defaut de prix determine, de l’acte du 2 mai 1939 portant cession au profit de scheffer, administrateur d’une societe de parts indivises d’un terrain, parts qui avaient fait, le meme jour, l’objet d’une promesse de vente a la societe pour une somme de 300000 anciens francs, alors, selon le moyen, que, d’une part, en prononcant la caducite de l’acte portant promesse de vente au profit de la societe, l’arret attaque aurait denature les stipulations de cet acte aux termes desquelles le delai d’option ne s’ouvrait qu’a l’expiration du delai de cinq ans et ainsi substitue un terme extinctif a un terme suspensif ;

Que, d’autre part, les juges du second degre auraient statue en dehors des conclusions des intimes qu’ils ont denaturees en attribuant a l’acte un caractere recognitif et en admettant que la contre-prestation ne consistait pas en un prix mais dans le service rendu, qu’encore, les juges d’appel auraient, non sans contradiction, affirme que la prestation fournie avait pour contrepartie un service, tout en retenant que cette prestation avait ete faite moyennant un prix en argent, et qu’enfin la stipulation d’un prix ne saurait se deduire des clauses de la convention, ainsi que dame veuve lafont b… faisait valoir dans des conclusions demeurees sans reponse, et qu’en trouvant dans l’acte la stipulation d’une contre-prestation non pecuniaire, les juges du fond auraient denature ledit acte en y ajoutant des mentions qu’il ne comportait nullement ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir observe que les accords passes en 1938 et en 1939 entre z… et scheffer etaient complexes, les a analyses en tenant compte de leur contenu et des circonstances particulieres existant a l’epoque ;

Que ce caractere complexe autorisait les juges du fond a interpreter, comme ils l’ont fait, l’acte du 2 mai 1939, et les conventions qui l’ont suivi en recherchant quelle avait ete l’intention des parties et quel etait le sens que celles-ci avaient entendu leur donner ;

Attendu que l’arret attaque releve qu’en contrepartie du concours financier apporte par scheffer en vue de la realisation de l’operation d’achat du terrain de l’ile-saint-denis, les parties avaient affirme que leur droit de propriete sur ledit terrain se repartissait dans la proportion precisee a l’acte et que scheffer s’etait vu reconnaitre, par son cocontractant, une part de 41,745 % – qu’au vu de ces constatations, la juridiction du second degre n’a fait qu’user de son pouvoir d’appreciation en decidant, sans denaturation ni contradiction et en repondant aux conclusions des parties, que scheffer et, par voie de consequence, ses ayants cause possedaient des droits indivis en vertu d’une convention recognitive de propriete - ;

D’ou il suit qu’abstraction fite du motif surabondant, que la premiere branche du moyen critique, l’arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 novembre 1964 par la cour d’appel de paris. N° 65-11 046 veuve a… c/ consorts z… et x…. president : m de montera – rapporteur ;

M y… – avocat general : m laguerre – avocats : mm caion, lemanissier et rysiger. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 7 avril 1965, bull 1965, i, n° 264, p 194.

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