Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Pour apprecier la validite d’une disposition testamentaire attaquee par les heritiers du defunt comme entachee de substitution prohibee, il y a lieu de se placer au jour du deces du testateur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 1968, N 243
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 243
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978583
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’eliane a… veuve de victor x… est decedee le 10 fevrier 1962, ayant, par testament olographe du 26 mars 1935, legue l’universalite de ses biens a sa soeur yseult y…
b… ;

Que le testament prevoyait que ce qui avait ete legue a dame b…, devait, apres la mort de celle-ci revenir a la societe protectrice des animaux ;

Que dame b… deceda des le 26 avril 1953 ;

Qu’apres le deces ulterieur de dame x…, la societe protectrice des animaux demanda l’envoi en possession de son legs et la mainlevee d’une opposition a l’execution du testament qui avait ete formee par les consorts z… de dorne, neveux et heritiers de la testatrice : qu’il a ete fait droit a la demande de la societe protectrice des animaux ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir refuse de declarer nul comme procedant d’une substitution prohibee, le legs fait a la societe protectrice des animaux, alors, selon le moyen, que, la validite d’un testament devant etre appreciee au jour de la declaration de volonte du testateur, la nullite d’ordre public resultant de l’existence d’une substitution prohibee ne pourrait etre couverte par un evenement ulterieur, tel que le deces du premier legataire ;

Mais attendu que, pour apprecier la validite d’une disposition testamentaire attaquee par les heritiers du defunt comme entachee de substitution prohibee, il y a lieu de se placer au jour du deces du testateur ;

Que le predeces du vivant du testateur, du legataire institue a charge de substitution a pour effet de donner ouverture, des le moment du deces du testateur, aux droits du seul gratifie, lequel recueille directement dans la succession du testateur les biens a lui legues ;

Qu’ainsi le vice de substitution se trouve efface ;

Que, des lors, a bon droit, la cour d’appel a declare valable le legs fait a la societe protectrice des animaux en raison de la caducite du legs adresse a dame b… ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir denature le testament dont la lecture revelerait que tant la premiere que la seconde beneficiaire du legs avaient ete choisies dans le seul interet des chattes de la testatrice ;

Mais attendu que la juridiction du second degre a donne des dispositions ambigues du testament une interpretation dont la necessite exclut toute denaturation ;

Et sur le troisieme moyen : attendu qu’aussi vainement l’arret se voit reprocher d’avoir confirme le jugement entrepris, en ce qu’il avait rejete l’offre de preuve de l’existence, sur le testament de la soeur de la testatrice, de la mention testament en cours d’execution, annule tous testaments, etablie, datee et signee par cette derniere, au motif que cette mention revetait un caractere equivoque, alors, selon le moyen, que le fait pour un testateur de rediger lui-meme une telle mention se trouverait depourvu de tout caractere equivoque comme manifestant la volonte de mettre a neant toute disposition anterieure ;

Attendu, en effet, que c’est sans denaturation que l’arret attaque a statue a cet egard comme il l’a fait ;

D’ou il suit que le pourvoi n’est fonde en aucun de ses trois moyens : par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1966 par la cour d’appel de toulouse. N° 66 – 12 475 consorts z… de dorne c/ association societe protectrice des animaux. President : m blin – rapporteur : m breton – avocat general : m lindon – avocats : mm le griel et vidart.

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