Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Participation personnelle a des scenes de desordre·
  • Délégués du personnel·
  • Fonctions·
  • Revendication·
  • Conférence·
  • Violence·
  • Mission·
  • Ouvrier·
  • Vandalisme·
  • Circonstances exceptionnelles

Résumé de la juridiction

Si les delegues du personnel ont pour mission de presenter aux employeurs les revendications individuelles ou collectives qui n’ont pas ete satisfaites, ils ne peuvent le faire dans des conditions d’agitation, de desordre et de violence que l’exercice normal de leurs fonctions aurait permis d’eviter. Des lors, est legalement justifie l’arret qui decide qu’un delegue du personnel qui a participe personnellement aux scenes de desordre et s’est distingue par son agressivite a commis une faute grave justifiant son licenciement immediat sans indemnites.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 1968, N 535
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 535
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978633
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l’article 23 du livre 1er du code du travail, de la loi du 16 avril 1946, notamment en ses articles 2, 5 et suivants, 14, 15, des articles 1341 et suivants du code civil, de la regle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve a lui-meme, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, denaturation des declarations reproduites dans le jugement ;

Attendu que le 19 mai 1965, un certain nombre d’ouvriers de la societe anonyme ateliers et chantiers de nantes « bretagne-loire », ont interrompu leur travail ;

Que pour presenter des revendications professionnelles ils ont penetre dans les bureaux de la direction sous la conduite notamment de mallier, delegue du personnel et ont exige d’etre recus immediatement par le directeur dont ils savaient cependant qu’il etait en conference avec des clients eventuels ;

Qu’au cours de l’entrevue les representants de la direction ont ete molestes et injuries, les locaux ont subi des degradations importantes, des meubles ont ete brules dans la cour et des documents ont disparu, apres que des armoires eussent ete fracturees ;

Que le delegue du personnel susnomme a ete licencie avec l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

Attendu qu’il fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande en payement d’indemnite compensatrice de preavis et de licenciement ainsi que de dommages interets pour rupture abusive de contrat, aux motifs essentiels qu’il avait accepte de faire une demarche immediate avec les salaries eux-memes, que les difficultes d’ordre collectif se discutent entre employeurs et delegues du personnel en dehors de toute agitation inutile et de toute violence materielle, qu’en prenant la tete d’une manifestation collective, il avait meconnu sa mission et contribue a creer des desordres que l’exercice normal de ses attributions aurait permis d’eviter, que la manifestation ne pouvait que degenerer en violence, et que loin de jouer un role apaisant, il s’etait distingue par son agressivite, -alors d’une part, que les delegues du personnel ont pour mission de representer le personnel et de soutenir ses revendications, non de maintenir l’ordre en s’opposant a des mouvements collectifs, ce pourquoi ils n’ont ni pouvoir, ni prerogatives, – alors que les employes peuvent presenter eux-memes leurs revendications, qu’elles soient collectives ou individuelles, – alors qu’en cas de circonstances exceptionnelles, le delegue du personnel a le droit d’etre recu par le chef d’etablissement sans respecter les formalites prevues par l’article 15 de la loi du 16 avril 1946 et sans solliciter d’audience, et que l’echauffement des esprits etait constate, – alors d’autre part, que l’agressivite retenue contre l’interesse ne resulte que des declarations des deux representants de la direction, lesquelles ont ete denaturees ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que la decision des delegues du personnel de prendre la tete du cortege des ouvriers et d’envahir les bureaux de la direction etait d’autant moins opportune qu’ils savaient que le directeur etait en conference avec des personnalites etrangeres susceptibles d’apporter des commandes a l’entreprise dont ils connaissaient les soucis pour l’avenir, que loin de jouer le role apaisant qu’il pretendait actuellement avoir eu pendant la longue entrevue au cours de laquelle le directeur et le sous-directeur furent molestes et des actes de vandalisme commis, l’interesse, contrairement a d’autres delegues du personnel, s’etait distingue par son agressivite ;

Que sa participation personnelle aux scenes de desordre etait etablie, et qu’elle n’etait nullement justifiee par ses fonctions de delegue ;

Que si les delegues du personnel ont pour mission de presenter aux employeurs les revendications individuelles ou collectives qui n’avaient pas ete directement satisfaites, ils ne peuvent le faire dans des conditions d’agitation, de desordre et de violences que l’exercice normal de leurs fonctions aurait permis d’eviter ;

Qu’en en deduisant que mallier avait commis une faute grave justifiant son licenciement immediat, la cour d’appel, qui a apprecie, sans les denaturer, la portee des elements de la cause, a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi, forme contre l’arret rendu le 17 octobre 1967 par la cour d’appel de rennes. N° 68-40 183. Mallier c/ ateliers et chantiers de nantes « bretagne-loire ». president : m vigneron – rapporteur : m laroque – avocat general : m orvain – avocats : m ryziger et galland.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1968, Publié au bulletin