Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Il resulte de la combinaison des articles 215, alinea 2 du code civil, 861 et 863, alinea 1er du code de procedure civile et de l’article 6, alinea 3 de la loi du 15 juillet 1944 que la demande d’autorisation d’une femme mariee tendant a avoir une residence separee de celle de son mari est debattue en chambre du conseil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 1968, N 311
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 311
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978735
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 215, alinea 2, du code civil, 861 et 863, alinea 1er, du code de procedure civile, ensemble l’article 6, alinea 3 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;

Attendu qu’il resulte des premiers de ces textes que le tribunal statue sur la demande d’une femme tendant a avoir une residence separee de celle de son mari par un jugement rendu en chambre du conseil ;

Que, selon le dernier, l’appel d’un tel jugement est porte devant la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue suivant la meme regle ;

Attendu que, d’apres les enonciations de l’arret confirmatif attaque, qui a autorise dame z… celer a resider separement de son mari, les debats se sont deroules a l’audience publique et que la cour d’appel a egalement rendu son arret a l’audience publique ;

En quoi l’arret a viole les textes susvises ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de pau, le 3 juillet 1967 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse. N° 67 – 14 084 torner celer c/ dame z… celer. President : m drouillat – rapporteur : m papot – premier avocat general : m amor – avocats :
Mm y… et x….

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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