Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En cas d’accident survenu a un de ses agents et imputable a un tiers, la s n c f dispose d’une action de droit commun fondee sur l’article 1382 du code civil pour la reparation de son prejudice pers onnel, l’ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en reparation civile de l’etat, ne visant pas les employes de la s n c f .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 1968, N 276 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 276 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978768 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon l’arret infirmatif attaque, cordier, employe de la sncf, fut victime d’un accident de la circulation dont tamagni et son commettant latil ont ete declares responsables ;
Que la sncf a reclame a tamagni et a latil le remboursement d’un arrerage de la pension de retraite qu’elle a du payer par anticipation a son employe devenu inapte au travail a la suite de l’accident ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’une part d’avoir declare recevable la demande de la sncf, sans repondre aux conclusions par lesquelles il avait ete soutenu que la prestation litigieuse avait un caractere indemnitaire, et n’ouvrait, par consequent, pas a l’employeur de la victime un recours direct contre l’auteur responsable de l’accident et, d’autre part, d’avoir retenu un prejudice personnel de l’employeur, au mepris des dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de l’etat qui l’excluaient et qui feraient la preuve du caractere indemnitaire de la prestation ;
Mais attendu que l’arret enonce que la sncf qui disposait d’une action de droit commun fondee sur l’article 1382 du code civil pour la reparation de son prejudice personnel, avait fait la preuve du versement d’une pension de retraite anticipee a son employe devenu inapte au travail, qu’il ajoute que ce versement n’etait pas la contrepartie de cotisations versees par l’employe mais la consequence de l’accident ;
Attendu que par ces motifs etablissant l’existence tant d’un prejudice subi par la sncf que d’un lien de causalite unissant celui-ci a l’accident, la cour d’appel, qui n’avait pas a faire application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, laquelle ne vise pas les employes de la sncf, a repondu aux conclusions prises et, hors de toute contradiction, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 juin 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 66 – 13 710 tamagni et autre c/ societe nationale des chemins de fer francais. President : m drouillat – rapporteur : m cuneo – avocat general : m schmelck – avocats : mm rousseau et labbe. Dans le meme sens : 11 juin 1964, bull 1964, iv, n° 512, p 418, et les arrets cites. A rapprocher : 15 decembre 1961, bull 1961, ii, n° 884, p 626 ;
2 mars 1966, bull 1966, ii, n° 286, p 207.
Textes cités dans la décision