Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le joueur de tennis qui lance une balle non pas en diagonale, dans la direction du carre de service du relanceur, mais dans celle du carre de service de son partenaire commet une irregularite de service mais non une maladresse entrainant sa responsabilite civile. Il n’est donc pas responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil du dommage cause au joueur adverse atteint a l’oeil par la balle, des lors qu’aucun renseignement n’est donne sur la facon dont la balle a ete lancee et que n’est pas rapportee a sa charge la preuve d’une faute. au cours d’un match de tennis dont le service de balles d’essai constitue le preliminaire, chaque joueur exerce sur la balle les memes pouvoirs de direction et de controle. Cet usage commun de l’instrument du dom mage ne permet pas au joueur blesse par une balle d’essai servie par le joueur adverse de fonder son action en reparation sur l’article 1384, alinea 1, du code civil.

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Jean-pierre Vial · Gazette du Palais · 21 février 2017

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 nov. 1968, N 277
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 277
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978769
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que selon l’arret infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou debutait une competition sportive, le jeune saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit a l’oeil droit forestier marechal, l’un des joueurs adverses ;

Que celui-ci a demande la reparation du dommage subi a saugier pere, representant legal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinea, du code civil ;

Que la caisse primaire de securite sociale du jura est intervenue a l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande, alors qu’il resulterait de ses propres constatations que saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la regle du jeu, mais du cote oppose ;

Mais attendu que l’arret, s’il a constate que la balle litigieuse avait ete envoyee non pas dans la direction du carre de service du relanceur mais dans celle du carre de son partenaire, observe qu’il s’agirait la tout au plus meme si la balle n’avait pas ete qu’une balle d’essai, d’une irregularite de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilite civile du joueur ;

Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait ete donne sur la facon dont la balle avait ete lancee ;

Qu’en deduisant de ces enonciations que la preuve n’avait pas ete faite d’une faute du jeune saugier et que celui-ci n’etait pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilite de saugier, fondee sur l’article 1384, 1er alinea, aurait ete ecartee a tort, au motif que la victime avait accepte le risque inherent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exoneration, que si elle avait ete fautive ;

Mais attendu que l’arret constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs etaient tenus d’etre a leur place, s’etait insere dans le match dont il avait constitue le preliminaire, destine a permettre aux joueurs d’etudier le jeu de leurs adversaires ;

Attendu qu’ayant constate qu’au moment de l’accident, chaque joueur exercait sur la balle les memes pouvoirs de direction et de controle, la cour d’appel a pu deduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a forestier marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinea, et sans encourir les critiques du pourvoi a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de besancon. N° 66 – 12 644 forestier marechal c/ saugier et autre. President : m drouillat – rapporteur :
M x… – avocat general : m schmelck – avocats : mm de segogne et henry.

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