Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Branche·
  • Clause·
  • Gérance·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Résiliation du bail·
  • Contravention·
  • Textes·
  • Fonds de commerce·
  • Code civil·
  • Civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1145 du code civil, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-interets par le seul fait de la contravention.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 oct. 1968, N 414
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 414
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978782
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l’article 1145 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et interets par le seul fait de la contravention ;

Attendu que, pour refuser de prononcer la resiliation du bail consenti par la societe la fourmi a la societe des chaussures dupuy qui avait mis son fonds de commerce en gerance libre malgre la clause d’interdiction stipulee au contrat locatif, l’arret infirmatif attaque a estime que l’action de la societe bailleresse, exclusivement fondee sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, aurait du etre precedee d’une mise en demeure de respecter ladite clause ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de riom le 21 novembre 1966 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon. N° 67-10 482. Societe civile immobiliere la fourmi c/ societe des chaussures dupuy et autre. President : m de montera – rapporteur : m charliac – avocat general : m laguerre – avocats : mm beurdeley et nicolas.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 1968, Publié au bulletin