Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisis d’une action en nullite du mariage pour violence, les juges du fond apprecient souverainement si la preuve d’une violence ayant determine la volonte de l’epoux est rapportee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 1968, N 325
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 325
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978788
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’a ete celebre le 2 octobre 1960 a la mairie de calcatoggio (corse) le mariage d’ange-marie y… et de nicolette x… ;

Que, pretendant n’avoir cede qu’a des menaces, y… a demande la nullite de son mariage pour violence ;

Que la cour d’appel a refuse de faire droit a sa demande ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, et d’une part, qu’un proces-verbal de constat dresse par un huissier a la demande de y… et produit par celui-ci etablissait, non seulement que le mariage n’avait ete qu’une formalite, mais que, le matin meme du mariage, y… avait declare que son consentement n’etait pas libre, et qu’il n’agirait que sous une pression exterieure alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait, sans que ce moyen eut ete invoque par la partie defenderesse, admettre que y… avait verse des subsides pour l’enfant, puisque, lors de la comparution personnelle, demoiselle x… avait reconnu que y… ne voulait pas l’epouser en pretendant que l’enfant n’etait pas de lui et qu’il avait ete juge au penal que y… n’etait pas coupable d’abandon de famille et que sa femme avait refuse des subsides offerts avec d’expresses reserves, alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait, en s’abstenant de les reproduire, considerer que les menaces n’avaient pu vicier le consentement tout en admettant qu’elles avaient ete serieuses et qu’elles concernaient la vie du demandeur en cassation ;

Qu’une menace de mort serieuse ne laissait place a aucune appreciation ;

Mais attendu qu’apres avoir analyse les faits et circonstances de la cause, la cour d’appel decide en resume qu’il ne resulte pas suffisamment des documents produits que le consentement de y… ait ete extorque par la violence et soit nul ;

Qu’ayant ainsi souverainement apprecie que la preuve n’etait pas faite d’une violence ayant determine la volonte de y…, la juridiction du second degre a, sans denaturation ni contradiction et par ces seuls motifs, legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n’est fonde en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ arret rendu le 13 decembre 1966 par la cour d’appel de bastia. N° 67 – 11 701 y… c/ dame y…. president : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m breton – avocat general : m lebegue – avocats : mm celice et garaud. A rapprocher : 30 novembre 1965, bull 1965, i, n° 665, p 506.

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