Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le mecanicien auquel un client confie un moteur pour effectuer des reparations a, en recevant la garde du moteur, recu celle de la poulie de bois fixee sur son arbre et avec lequel elle constitue un ensemble. Des lors, ce technicien qui procede, apres reparation du carburateur, a l’essai du moteur, en presence du client, est responsable, en tant que gardien, du dommage cause au client par l’eclatement de la poulie au cours de l’essai. le fait pour un homme depourvu de connaissances techniques, de fixer sur l’arbre de son moteur, une poulie de bois peut n’etre pas considere comme constitutif d’une faute. Par suite ce proprietaire, blesse par l’eclatement de la poulie au cours d’un essai du moteur par le mecanicien reparateur, n’a pas a supporter une part de responsabilite, alors surtout que des vibrations anormales avaient averti cet homme de l’art que la vitesse de rotation de la jante devenait excessive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 oct. 1968, N 239
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 239
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979117
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, partiellement infirmatif, et de celles des premiers juges adoptees par la cour d’appel que carollo, apres avoir monte sur un moteur a essence un arbre qui lui avait ete livre par le mecanicien agius et avoir fixe sur cet arbre une poulie de bois, constata que le moteur fonctionnait mal ;

Qu’il le porta a l’atelier d’agius, que celui-ci remedia a un defaut provenant de l’etat du carburateur et, en presence de son client, effectua un essai ;

Qu’au cours de cet essai, la poulie eclata et carollo fut blesse ;

Qu’il a reclame a agius et a son assureur la compagnie l’union et le phenix espagnol la reparation de son prejudice ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir retenu la responsabilite d’agius en qualite de gardien du moteur sans preciser si cette garde s’etendait a la poulie et qu’ainsi la base juridique de la decision resterait incertaine ;

Mais attendu que l’arret releve que l’eclatement de la poulie avait ete cause par une vitesse excessive de rotation de sa jante et enonce qu’agius qui avait l’usage, la direction et le controle du moteur dommageable, aurait du, apres avoir procede a la reparation dudit moteur, tenir compte, pour en effectuer l’essai, de la vitesse de rotation que pouvait supporter le materiau qui constituait la poulie ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a necessairement estime qu’agius, dont elle a releve la qualite de technicien, avait, en recevant la garde du moteur, recu celle de la poulie de bois fixee sur son arbre et avec lequel elle constituait un ensemble ;

Qu’il s’ensuit que, sans encourir les critiques du pourvoi, elle a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret de n’avoir pas retenu de faute a la charge de la victime, alors que le bois de la poulie aurait ete vetuste et que carollo n’en aurait pas avise agius ;

Mais attendu que l’arret releve qu’a supposer que ce bois ait ete vetuste, d’une part, que carollo etait depourvu de connaissances techniques sur l’utilisation des moteurs, d’autre part, que des vibrations anormales avaient averti agius, homme de l’art, que la vitesse de rotation de la jante devenait excessive ;

Attendu que de ces constatations souveraines, la cour d’appel a pu deduire qu’aucune faute de la victime n’avait concouru a la realisation du dommage ;

Qu’ainsi et abstraction faite d’un motif relatif au vice de la chose et qui peut etre tenu pour surabondant, la cour d’appel, hors de toute contradiction, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 octobre 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 67 – 10 277 agius c/ compagnie l’union et le phenix espagnol. President : m drouillat – rapporteur : m chazal de mauriac – avocat general : m schmelck – avocats : mm peignot et pradon. A rapprocher : sur le n° 1 : 22 juin 1961, bull 1961, ii, n° 492, p 349 et l’arret cite.

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