Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La validite d’un jugement au fond depend du sort reserve au pourvoi forme contre l’arret qui, sur contredit, avait declare competente la juridiction ayant statue. Le fait de se defendre au fond devant cette juridiction sans formuler de reserves et celui de ne pas interjeter appel de la decision rendue n’etablissent pas a eux seuls la volonte non equivoque d’acquiescer a l’arret ayant statue su r la competence. la cassation d’un arret sur la competence est de nature a entrainer par voie de consequence celle de la decision qui a ulterieurement statue au fond. Par suite une partie a interet a se pourvoir contre l’arret sur la competence bien que la decision au fond ne soit pas l’objet d’aucune voie de recours. les juges n’ont pas a constater dans leur decision l’accomplissement des formalites prescrites par l’article 169 du code de procedure civile des lors que la regularite du contredit sur lequel ils avaient a statuer n’est pas contestee. on ne saurait faire grief a un arret qui statue sur contredit a un jugement du tribunal de commerce ayant decline sa competence, d’avoir aborde le fond en recherchant si le defendeur avait accompli des actes de commerce des lors que la cour d’appel avait le devoir d’examiner cette question pour decider si la competence appartenait a la juridiction civile ou a la juridiction consulaire. l’article 169 du code de procedure civile ne confere pas a la cour d’appel qui declare competente une juridiction ayant decline sa competence, le pouvoir de renvoyer la cause devant ladite juridiction autrement composee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 nov. 1968, N 321
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 321
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979126
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defense : attendu que la societe anonyme francaise des appareils automatiques taximetres, taxiphones (s a f a a ) soutient que les demandeurs au pourvoi auraient acquiesce a l’arret attaque, qui declarait competent le tribunal de commerce de nice, en deposant, sans formuler de reserves, des conclusions de defense au fond devant cette juridiction et en n’interjetant pas appel du jugement qui a ete rendu par elle ;

Que la s a f a a fait encore valoir que les demandeurs n’ont aucun interet a attaquer l’arret qui a statue sur la competence, la decision au fond etant devenue definitive ;

Mais attendu que la validite du jugement intervenu dependant du sort reserve au pourvoi, le fait de se defendre au fond sans formuler de reserves et de ne pas interjeter appel n’etablissent pas a eux seuls, la volonte non equivoque d’acquiescer a l’arret attaque ;

Que, d’autre part, pin, es qualites, et wiart ont interet a se pourvoir contre un arret dont la cassation serait de nature a entrainer par voie de consequence celle de la decision rendue sur le fond ;

Que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondee ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (aix-en-provence, 6 mai 1965) d’avoir declare que la juridiction consulaire etait competente pour connaitre de l’action engagee contre wiart et tendant a l’octroi des dommages-interets en reparation d’un prejudice cause par une concurrence deloyale et illicite, au motif que wiart aurait fait des actes de commerce sous le couvert d’une societe par actions irregulierement constituee, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les enonciations de l’arret ne font pas la preuve de la regularite du contredit et ne justifient donc pas de la validite de la saisine de la cour d’appel, que, d’autre part, les juges d’appel qui n’etaient saisis par la voie du contredit que d’une question de competence, ont a tort aborde l’examen du fond de l’affaire, que par ailleurs, l’adversaire ayant soutenu que la societe dont wiart etait administrateur etait non une association en participation mais une societe par actions, les juges d’appel ne pouvaient, quelles qu’aient ete les irregularites de celle-ci, nier l’existence de celle-ci comme societe de fait, en sorte que c’etait la societe qui faisait les actes de commerce et non l’administrateur de ladite societe de telle maniere que l’arret attaque n’a pas justifie l’imputation ainsi faite a wiart des pretendus actes de commerce, ni la qualite de commercant arbitrairement attribue a ce dernier ;

Mais attendu d’une part, que la regularite du contredit sur lequel la cour d’appel avait a statuer n’etait pas contestee ;

Que des lors les juges n’avaient pas a constater dans leur decision l’accomplissement des formalites prescrites par l’article 169 du code de procedure civile ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel pour decider si la competence appartenait a la juridiction civile ou a la juridiction consulaire avait le devoir de rechercher si wiart avait accompli des actes de commerce ;

Attendu encore que sans nier, en aucune facon, l’existence d’une societe de fait, l’arret attaque, enonce que wiart s’est livre a une activite commerciale sous le couvert d’une societe par action irregulierement constituee ;

Qu’il a ainsi justifie sa decision ;

Que le moyen ne peut etre accueilli dans ses trois premieres branches ;

Mais sur la quatrieme branche du moyen :vu l’article 169 du code de procedure civile ;

Attendu que ce texte ne confere pas a la cour d’appel qui declare competente une juridiction ayant decline sa competence le pouvoir de renvoyer la cause devant ladite juridiction autrement composee ;

Attendu que la cour d’appel apres avoir fait droit au contredit forme par la societe anonyme francaise des appareils automatiques taximetres, taxiphones et renvoye la cause devant le tribunal de commerce de nice qui s’etait declare incompetent a dit que cette juridiction devait etre autrement composee ;

Qu’en statuant ainsi elle a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule mais seulement dans la limite de la quatrieme branche du moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 6 mai 1965 ;

Remet, en consequence, quant a ce la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. N° 66-11 448. Pin et autre c/ societe anonyme francaise des appareils automatiques taximetres, taxiphones. President : m guillot -rapporteur : m z… -avocat general : m x… -avocats : mm a… et y…. dans le meme sens : sur le n° 2 : 6 mai 1965, bull 1965, ii n° 403 (1°), p 279. Sur le n° 3 : 8 mars 1961, bull 1961, ii, n° 201 (2°), p 145. A rapprocher : sur le n° 4 : 29 fevrier 1967, bull 1967, iii, n° 95, p 92, et l’arret cite.

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Textes cités dans la décision

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