Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui relevent qu’une societe anonyme, dans une situation financiere desesperee, a ouvert une souscription d’actions nouvelles apres avoir remplace les actions originaires dont la valeur etait reduite a neant par des actions de jouissance, dans le but de creer chez de futurs souscripteurs la conviction qu’elle avait connu une prosperite telle qu’elle avait pu integralement rembourser le capital initial et caracterisent ainsi sa mauvaise foi, peuvent declarer nulle pour dol la souscription a cette augmentation de capital d’un actionnaire dont le consentement a ete surpris par des informations fausses concernant notamment les resultats d’exploitation et par des enonciations mensongeres de la notice publiee au bulletin des annonces legales officielles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 1968, N 342
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 342
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979207
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (paris, 22 mai 1964) d’avoir declare nulle, pour dol, la souscription de charvet a l’augmentation de capital de la societe francaise du plomb et des metaux non ferreux, decidee par le conseil d’administration le 12 janvier 1949, au motif que le souscripteur avait ete abuse par des documents mensongers et par une publicite fallacieuse, notamment par la creation d’actions de jouissance, alors, d’une part, que la qualification d’actions de jouissance appartient aussi bien aux titres remis aux actionnaires apres une reduction de capital qu’a ceux qui leur sont attribues a la suite d’un amortissement du meme capital, qu’ainsi la manoeuvre principale reprochee a la societe, sans laquelle les autres n’auraient pas entraine l’annulation du contrat, ne constituait pas un agissement dolosif, et alors, d’autre part, que la cour a omis de rechercher, comme le lui demandait la societe dans ses conclusions restees sans reponse, si le souscripteur ne connaissait pas, au moment de son engagement, la situation veritable de la societe, qu’ainsi la cour n’a pas etabli le caractere determinant du dol allegue;

Mais attendu que l’arret releve que la societe, se trouvant dans une situation financiere et commerciale desesperee, decida de rechercher des ressources nouvelles par une augmentation du capital en dissimulant la ruine de l’entreprise, qu’en remplacant les cent mille actions originaires dont la valeur se trouvait « reduite a zero franc »,elle emit cent mille actions de jouissance de 100 francs chacune et « qu’il s’agissait la d’une manoeuvre d’une evidente mauvaise foi, puisqu’en donnant a ces titres nouveaux la denomination fallacieuse d’actions »de jouissance« , les dirigeants de la societe avaient pour but de creer chez de futurs souscripteurs la conviction que la societe avait connu une prosperite telle qu’elle avait pu integralement rembourser le capital initial, grace aux benefices realises et a la constitution de reserves, alors qu’en fait elle n’avait jamais realise de benefices »;

Que l’arret enonce ensuite qu’apres cette operation fut ouverte par decision du conseil d’administration du 12 janvier 1949 une souscription publique a cent cinquante mille actions nouvelles de 100 francs destinee a porter le capital a 25 millions d’anciens francs, que charvet a souscrit a cette emission parce que son consentement a ete surpris par des informations fausses concernant notamment les resultats d’exploitation d’une mine qui, en fait, n’a jamais ete entreprise et ceux de gisements algeriens, deja abandonnes definitivement, par des enonciations mensongeres de la notice publiee au bulletin des annonces legales officielles et des bulletins de souscription;

Qu’ainsi le bilan du 31 mars 1948 annexe a la notice faisait apparaitre un parfait equilibre entre l’actif et le passif alors qu’il aurait du reveler une perte de 748170 anciens francs;

Qu’enfin, repondant aux conclusions pretendument delaissees, l’arret retient que si charvet avait connu la situation reelle de la societe il n’aurait pas souscrit a cette augmentation de capital;

Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a pu considerer que les faits allegues constituaient les manoeuvres caracteristiques du dol;

Que le moyen n’est donc pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 mai 1964 par la cour d’appel de paris.

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