Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Mandat preuve mandat verbal bail·
  • Agent d’affaires·
  • Mandataire·
  • Parenté·
  • Location·
  • Notaire·
  • Bail·
  • Tacite·
  • Comparution·
  • Hors de cause

Résumé de la juridiction

Les declarations des parties consignees dans un proces-verbal de comparution personnelle peuvent etre retenues comme commencement de preuve par ecrit. Les juges qui les retiennent comme tel, et qui – dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation – estiment qu’il resulte des circonstances de fait par eux analysees, des presomptions suffisantes pour etablir l’existence d’un mandat verbal de location, justifient leur decision qui declare valable et opposable au proprietaire le bail consenti par un agent d’affaires qu’ils considerent comme etant un mandataire que s’etait substitue le notaire charge de la location. les juges du fond apprecient souverainement s’il resulte des circonstances de la cause que le tiers a pu legitimement croire que le mandataire agissait dans les limites de son mandat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 1968, N 361
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 361
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979340
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare valable et opposable a nicolas, proprietaire a toulon d’un immeuble sis …, le bail a usage commercial d’une partie de cet immeuble consenti par merello, agent immobilier, le 9 juin 1956, a une de ses clientes, dame z…, a la demande du notaire boyance, et d’avoir mis ce dernier hors de cause, aux motifs que merello devait etre considere comme mandataire substitue a boyance pour proceder a ladite location, compte tenu de ce que le lien de parente existant entre ledit notaire et le proprietaire permettait de retenir l’existence d’un mandat tacite et de ce que la qualite d’officier ministeriel du mandataire et celle d’agent d’affaires du mandataire substitue autorisaient dame z… a se prevaloir d’un mandat apparent, alors que, d’une part, la preuve d’un mandat tacite, non administree en l’espece, ne peut se faire que par ecrit, sauf le cas ou le mandataire s’est trouve dans l’impossibilite materielle ou morale d’exiger une procuration ecrite, ce qui ne permettait pas au tiers de se prevaloir de la these de l’apparence pour tenir le pretendu mandant oblige envers lui pour les actes excedant le mandat alors que, d’autre part, de l’aveu du mandataire lui-meme, sa mission etait limitee a la recherche d’un eventuel candidat et que dame z… ne pouvait invoquer l’erreur legitime, des lors qu’il n’est pas d’usage qu’un agent d’affaires se substitue a un proprietaire pour la conclusion d’un bail, et alors, enfin, que la faute du pretendu mandataire principal resultait de son aveu par lequel il reconnaissait n’avoir pas charge le mandataire substitue de conclure un bail ;
Mais attendu que les juges du fond, apres comparution personnelle des parties, ont constate que boyance, a qui son y… nicolas avait demande de rechercher un axquereur pour le local commercial qu’il desirait louer, avait accepte d’en parler a merello, auquel il demandait effectivement de s’occuper de l’affaire en lui fournissant toutes indications utiles a cette fin ;

Que merello ayant conclu avec dame z… l’acte du 9 juin 1956, en avertissait boyance qui, de son cote, donnait quittance a dame a… par elle versees en execution de ses engagements et avisait nicolas, sans protestation de sa part, de la conclusion du contrat ;

Qu’ils ont, en outre, releve que la qualite de notaire de boyance, particulierement qualifie de par sa profession pour accomplir le mandant de location qui lui etait ainsi confie et qu’il acceptait, ses liens de parente avec nicolas, la qualite d’agent d’affaires de merello et leurs differentes tractations, avaient donne auxdits boyance et merello la qualite de mandataires apparents de nicolas a l’egard de dame z… ;

Que, retenant comme commencement de preuve par ecrit les declarations des parties consignees dans le proces-verbal de comparution personnelle, ils ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation, estime qu’il y avait des indices et presomptions suffisantes pour etablir l’existence d’un mandat verbal de location ;

Qu’ils ont encore souverainement apprecie qu’il resultait des circonstances de la cause que dame z… avait pu legitimement croire que le mandataire agissait dans la limite de son mandat ;

Qu’en en deduisant que nicolas se trouvait engage vis-a-vis de dame z… et que le contrat ne pouvant etre realise par sa faute, son obligation se trouvait resolue en dommages-interets et que boyance devait etre mis hors de cause, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a respecte les regles de la preuve et a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1965 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 66-10774. Nicolas c/ epoux z… et x…. president : m de montera – rapporteur : m mestre – avocat general : m laguerre – avocats : mm calon-ledieu et roques. A rapprocher : sur le n° 1 : 20 octobre 1965, bull 1965, iv, n° 662, p 558. Sur le n° 2 : 12 novembre 1954, bull 1954, iv, n° 694, p 506 ;

16 juillet 1965, bull 1965, i, n° 474, p 354 ;

6 decembre 1967, bull 1967, i, n° 359, p 270.

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