Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Apres avoir rappele qu’une intervention ne pouvait etre realisee que sous ecran radioscopique et souligne que cette operation a ete tentee par un premier interne et reussie par un autre, lequel a commis une faute en soumettant le patient a une irradiation excessive du fait qu’il n’a pas tenu compte de la premiere tentative, les juges du fond, qui constatent que c’est par suite de la seconde intervention que le malade s’est trouve atteint de radiodermite, peuvent en deduire le lien de causalite entre la faute commise par le praticien et le mal dont l’opere a ensuite ete atteint. les juges du fond peuvent decider sans se contredire que le chirurgien en chef d’une maison de sante etait responsable de ses internes et qu’il devrait supporter les consequences pecuniaires de l’erreur commise par l’un d’eux qui, s’il avait use de la methode " a suivre ", avait commis une faute dans son application.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1968, N 273
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 273
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979380
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que, le 11 aout 1951, deux internes de la maison de sante des gardiens de la paix, dont le chirurgien en chef etait le docteur y…, ont successivement tente et reussi l’extraction sous ecran mobile radioscopique, d’une aiguille que pidoux s’etait accidentellement enfonce dans l’avant-bras ;

Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir retenu que la radiodermite dont a ete atteint le blesse a la suite de l’operation, avait ete provoquee par celle-ci alors que ne se trouverait pas justifiee la relation de causalite certaine entre cette maladie et l’irradiation pouvant etre attribuee a la faute de l’interne tchourunoff ;

Mais attendu que se fondant sur les avis formules par les experts x…, l’arret attaque, apres avoir rappele que l’extraction du corps etranger ne pouvait etre realisee que sous ecran radioscopique – que les internes etaient habilites a pratiquer cette intervention, et que leur methode a ete celle qu’ils devaient suivre, a souligne que l’operation tentee par l’interne fayot, continue et reussie par l’interne tchourunoff, avait necessite cinquante minutes, que la duree de l’irradiation avait ete excessive, et que le second interne avait commis une faute en soumettant le bras du patient a une irradiation trop intense, du fait qu’il n’a pas tenu compte de la premiere tentative ;

Et attendu que la cour d’appel a confirme le jugement entrepris dont le dispositif constatait que c’est par suite de l’intervention pratiquee le 11 aout 1951, que pidoux s’est trouve atteint de radiodermite ;

Que les juges du fond ont pu deduire des elements de la cause, dont ils ont souverainement apprecie la valeur probante, le lien de causalite entre la faute commise par l’interne tchourunoff, et le mal dont pidoux a ensuite ete atteint ;

Qu’ainsi le premier moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque de s’etre contredit en decidant d’une part, que le docteur y… demeurait responsable des internes qu’il avait choisis sur titres, formes personnellement, et dont il devait limiter l’activite professionnelle a la mesure de leurs capacites et en constatant d’autre part que les internes etaient habilites a pratiquer seuls l’operation litigieuse, et que leur methode a ete celle qu’ils devaient suivre ;

Mais attendu qu’apres avoir decide que le docteur y… etait responsable de ses internesm ce qui n’est point conteste par le pourvoi, la cour d’appel, sans se contredire, a pu decider que ce chirurgien en chef de la maison de sante devrait supporter les consequences pecuniaires de la faute commise par tchourunoff, son interne, des lors que, si celui-ci avait use de la methode a suivre, il avait commis une faute dans son application ;

Qu’ainsi le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 juin 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 14 185 epoux z… c/ pidoux et autres. President : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m ausset – avocat general : m lindon – avocats : mm ledieu, lemaitre et le bret. A rapprocher : sur le n° 1 : 14 mars 1966, bull 1966, i, n° 182, p 141.

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