Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Voie de fait·
  • Servitude·
  • Dommage·
  • Enlèvement·
  • Intérêt·
  • Procédure spéciale·
  • Demande·
  • Réparation du préjudice·
  • Compétence des juridictions·
  • Appel

Résumé de la juridiction

Des lors que le proprietaire d’une parcelle de terre, dans laquelle une ligne electrique a ete installee sans respecter les formalites prevues par la loi du 15 juin 1906, a demande en premiere instance la reparation du prejudice resultant de cette voie de fait, la demande de dommages-interets complementaires tendant a reparer le prejudice provenant de la servitude de surplomb en decoulant dans l’avenir, presentee pour la premiere fois en appel, n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 464 du code de procedure civile, puisque procedant bien de la demande originaire et tendant aux memes fins de reparation, meme serait-elle fondee sur des causes ou des motifs differents.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 1968, N 277
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 277
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979383
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que bel, proprietaire d’une parcelle de terre sise dans la commune de pousthomy (aveyron), a forme contre sirgues, es qualites de president du syndicat d’electrification intercommunal de saint-sernin-sur-rance, une action pour obtenir, d’une part, l’enlevement d’une ligne electrique qui, traversant sa propriete, a ete installee sans respecter les formalites prevues par la loi du 15 juin 1906 modifiee, et, d’autre part, le paiement de dommages – interets en reparation du prejudice ainsi subi ;

Que la cour d’appel, tout en constatant l’existence, a l’origine des travaux, d’une voie de fait, a refuse d’ordonner l’enlevement des ouvrages aux motifs qu’ils avaient ete par la suite regulierement autorises, mais a fait droit a la demande de dommages – interets ;

Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir evalue les dommages – interets en tenant compte du prejudice resultant non seulement de la voie de fait alleguee, mais egalement de la servitude de surplomb en decoulant pour l’avenir, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, en reconnaissant indemniser le dommage resultant de l’institution de cette servitude, dont reparation avait ete reclamee pour la premiere fois devant elle, ne pouvait denier a cette demande le caractere d’une demande nouvelle et la declarer par suite recevable, d’autant plus qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 il existe une procedure speciale pour l’indemnisation du prejudice resultant d’une servitude ;

Mais attendu qu’apres avoir estime qu’il y avait lieu d’inclure dans le calcul des dommages causes au proprietaire, victime de la voie de fait, l’integralite de ses elements, a ce compris les inconvenients resultant de la servitude ainsi irregulierement instituee ab initio -, la cour d’appel decide, a bon droit, que la demande de dommages – interets complementaires, presentee pour la premiere fois en appel, n’est pas une demande nouvelle, au sens de l’article 464 du code de procedure civile, puisque procedant bien de la demande originaire et tendant aux memes fins de reparation, meme serait-elle fondee sur des causes ou des motifs differents - ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne sirgues, es qualites, a des dommages – interets en reparation du prejudice resultant d’une voie de fait et de ses suites, constituees par l’etablissement d’une servitude, alors, selon le pourvoi, que le prejudice ainsi allegue ne trouverait pas sa source dans la voie de fait, mais dans un vice de procedure, constitutif d’une faute de l’administration, dont l’appreciation entre dans la competence des juridictions administratives ;

Mais attendu que l’existence de la voie de fait a eu pour consequence de rendre les tribunaux de l’ordre judiciaire competents pour apprecier toutes les consequences pecuniaires qui en sont la suite directe ;

D’ou il suit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mars 1965 par la cour d’appel de montpellier. N° 65 – 13 044 sirgues c/ bel. President : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m pluyette – avocat general : m blondeau – avocats : mm ravel et chareyre. A rapprocher : 13 juin 1966, bull 1966, i, n° 358 (3°), p 275.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 juin 1906
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1968, Publié au bulletin