Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1968, 68-90.299, Publié au bulletin

  • Déclaration faite par un avoué·
  • Représentation des parties·
  • Appel correctionnel·
  • Absence de désaveu·
  • Appel de l'avoué·
  • Mandat général·
  • Acte d'appel·
  • Recevabilité·
  • Avoué·
  • Mandat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel, déclaré par un avoué au nom d’un prévenu qui l’a investi d’un mandat général est, faute de désaveu, régulier et recevable, l’article 502 du Code de procédure pénale n’exigeant aucun pouvoir spécial de l’avoué qui interjette appel (1).

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 oct. 1968, n° 68-90.299, Bull. crim., N. 265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-90299
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 502
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056378
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de morata (martin), partie civile, agissant en qualite d’administrateur legal des biens de son fils mineur jose, contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, du 5 janvier 1968, qui, recevant l’appel interjete au nom de y… (claude), prevenu de blessures involontaires, a reduit les dommages-interets auxquels celui-ci avait ete condamne la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 497, et 502 du code de procedure penale, de l’article 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse aux conclusions du demandeur, " en ce que l’arret attaque a juge recevable l’appel interjete par l’avoue au nom de y…;

«  au motif qu’il n’est pas conteste que cet officier ministeriel avait ete investi par y… d’un mandat general, que faute de desaveu formel de la part de y… ledit appel est regulier en la forme;

«  alors que dans des conclusions demeurees sur ce point sans reponse, le demandeur soulignait que si l’avoue etait dispense par l’article 502 du code de procedure penale de produire un pouvoir special pour interjeter appel au nom de son client, cette presomption qu’il avait recu mandat a cet effet pouvait etre detruite par la preuve contraire;

Que cette preuve etait rapportee en l’espece puisque y… qui se trouvait en mer pendant le delai d’appel n’avait pu materiellement donner mandat a son avoue;

Qu’ainsi l’appel interjete sur l’ordre de la compagnie d’assurances etait nul, d’une nullite d’ordre public sans que la ratification a posteriori de y… puisse faire echec a cette nullite ";

Attendu qu’il resulte tant des enonciations de l’arret attaque que des mentions de l’acte d’appel dont la regularite est contestee, que le 19 mai 1967, me x…, avoue pres le tribunal de grande instance de marseille, a comparu au greffe de cette juridiction et, disant agir au nom de y… claude, navigateur demeurant a …, qui avait elu domicile en son etude, a declare interjeter appel des dispositions civiles d’un jugement contradictoire rendu le 11 du meme mois, par la 5e chambre du tribunal correctionnel de marseille, contre ledit y…, prevenu de blessures involontaires;

Attendu que, pour recevoir y… appelant, l’arret precise qu’il n’est pas conteste que me x… avait ete investi par y… d’un mandat general et constate que cet officier ministeriel n’a fait l’objet d’aucun desaveu;

Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de discuter tous les arguments invoques dans les conclusions de la partie civile, lesquelles tendaient seulement a faire declarer nul l’appel interjete au nom de y…, a juge cet appel regulier sans violer les textes vises au pourvoi;

Qu’en effet, l’article 502 du code de procedure penale n’exige aucun pouvoir special de l’avoue qui interjette appel au nom de la partie qu’il represente;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m comte rapporteur : m depaule avocat general : m reliquet avocat : mnicolas

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1968, 68-90.299, Publié au bulletin