Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1968, 68-92.124, Publié au bulletin

  • Communication aux accusés des pièces de la procédure·
  • Communication au procureur de la république·
  • Territoire français des afars et des issas·
  • Formalités antérieures aux débats·
  • Liste comprenant huit noms·
  • Constatations suffisantes·
  • Territoire d'outre-mer·
  • ) France d'outre-mer·
  • Expertise en cours·
  • Procédure terminée

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 127 du Code d’instruction criminelle, applicable sur le territoire français des Afars et des Issas, le juge d’instruction communique au procureur de la République la procédure aussitôt que celle-ci est terminée. Se conforme à cette prescription le juge d’instruction qui effectue la communication dès que la procédure lui paraît terminée, bien que ne soient pas encore connus les résultats d’une expertise ordonnée par lui.

Aux termes de l’article 17 du décret du 4 février 1904, modifié par celui du 10 juin 1929, l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation sont signifiés par le greffier à l’accusé auquel les pièces de la procédure sont communiquées. Bien que l’arrêt de condamnation, ni aucune autre pièce ne constate expressément l’accomplissement de cette dernière formalité, il y a lieu d’admettre que la communication a été faite en l’absence de toute réclamation des accusés ou de leur conseil devant la Cour criminelle.

L’article 15 du décret du 4 février 1904 ne prescrit pas, à peine de nullité, d’effectuer le tirage au sort des deux assesseurs sur une liste de douze fonctionnaires ou notables présents. Il sort de là que le tirage a pu être effectué sur une liste de fonctionnaires ou notables réduite à huit noms par suite des excuses régulièrement constatées (1).

L’arrêt de la Cour criminelle du territoire français des Afars et des Issas qui déclare, en se référant à l’arrêt de renvoi, à l’acte d’accusation, à l’information et aux débats que deux accusés ont commis un meurtre avec préméditation et guet-apens et une tentative de meurtre avec préméditation ou guet-apens, qu’un autre accusé a aidé ou assisté les auteurs de ces faits en leur fournissant le moyen pour les commettre, caractérise suffisamment les crimes d’assassinat, de tentative d’assassinat et de complicité de ces crimes (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 oct. 1968, n° 68-92.124, Bull. crim., N. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-92124
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243
Textes appliqués :
Code d’instruction criminelle 127

Décret 1904-02-04 ART. 15

Décret 1904-02-04 ART. 17

Décret 1929-06-10

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059615
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de : 1° h… (omar g…);

2° a… (ali d…);

3° liban (abdi e…), contre un arret de la cour criminelle du territoire francais des afars et des issas, en date du 27 juin 1968, qui les a condamnes, le premier a la peine de mort et le second aux travaux forces a perpetuite pour assassinat et tentative d’assassinats, infraction a la legislation sur les armes, le troisieme a vingt ans de travaux forces et vingt ans d’interdiction de sejour pour complicite d’assassinat et complicite de tentative d’assassinats, le meme arret les condamnant en outre solidairement a des reparations civiles la cour, vu la connexite, joint les pourvois;

Vu le memoire produit commun aux trois demandeurs;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1 et suivants du decret du 4 fevrier 1904, 127 du code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret de renvoi a admis la regularite d’une information cloturee par ordonnance du 31 mai 1968, sans s’expliquer sur la circonstance que la commission rogatoire delivree par le juge d’instruction le 14 mai 1968 pour faire rechercher la composition d’un fragment de projectile n’avait pas ete retournee au juge d’instruction et n’est en fait parvenue a djibouti que le jour meme de l’audience de la cour criminelle, d’ou il resulte que la procedure n’etait pas complete ni terminee, puisque le juge d’instruction ne disposait pas des precisions qu’il avait cependant lui-meme considerees comme etant necessaires a la manifestation de la verite;

« alors que le juge d’instruction ne pouvait sans violer la loi rendre une ordonnance de cloture et la chambre des mises en accusation renvoyer les accuses devant la cour criminelle sans constater expressement, ce que du reste ils n’auraient pu faire, que, par suite d’elements recueillis par ailleurs, l’expertise, que le juge d’instruction avait cru indispensable, fut devenue inutile »;

Attendu qu’en communiquant le dossier au procureur de la republique des que la procedure lui a paru terminee, celle-ci reunissant, bien que ne soient pas encore connus les resultats d’une expertise ordonnee par lui, des elements permettant a la chambre des mises en accusation de statuer, le juge d’instruction s’est strictement conforme aux prescriptions de l’article 127 du code d’instruction criminelle applicable sur le territoire francais des afars et des issas en vertu de l’article 18 du decret du 10 fevrier 1904;

Que la chambre des mises en accusation n’etait pas tenue de s’expliquer sur l’inexecution de l’expertise dont s’agit, des lors qu’elle relevait des charges suffisantes, souverainement appreciees par elle, de nature a motiver le renvoi des demandeurs devant la juridiction de jugement;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 17 du decret du 4 fevrier 1904 et 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble defaut de motifs, manque de base legale et violation des droits de la defense;

« en ce que l’arret attaque, non plus qu’aucun document annexe au dossier, ne constate pas que les pieces de la procedure aient ete communiquees a chacun des accuses;

« alors que le texte susvise prescrit cette communication, a laquelle la presence d’un avocat aupres des accuses lors des derniers interrogatoires a l’instruction ne saurait suppleer et qui, dans le cadre particulier de la procedure criminelle telle qu’elle est organisee dans le territoire des afars et des issas, apparait comme essentiellement protectrice des droits de la defense et prescrite a peine de nullite »;

Attendu qu’aux termes de l’article 17 du decret du 4 fevrier 1904 modifie par celui du 10 juin 1929, « l’ordonnance du juge d’instruction, l’arret de renvoi et l’acte d’accusation sont signifies par le greffier a l’accuse auquel les pieces de la procedure sont communiquees »;

Attendu que si l’arret attaque, non plus qu’aucune autre piece, ne constate expressement l’accomplissement de cette derniere formalite, il n’est point etabli, ni meme allegue que la communication n’ait pas eu lieu;

Qu’en l’absence de toute reclamation des accuses ou de leur conseil devant la cour criminelle, il y a lieu d’admettre que la communication a bien ete faite, alors surtout que figurent aux dossiers deux lettres adressees le 20 juin 1968 au president de la cour criminelle l’une par omar osman h…, l’autre par ali d…

A… dans lesquelles ces accuses se referent a des pieces de la procedure en precisant les numeros sous lesquels celles- ci sont inventoriees;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 18 du decret du 4 fevrier 1904 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a ete rendu par une cour criminelle composee du president du tribunal superieur d’appel et de deux assesseurs tires au sort sur les noms des huit assesseurs presents et idoines;

« alors qu’aux termes de la loi le tirage au sort des assesseur doit porter sur le nombre de douze notables designes par l’administration;

« et alors que l’absence pour diverses raisons de quatre assesseurs sur douze ne saurait justifier la reduction en violation de la loi du nombre des personnes idoines sur lesquelles doit porter le tirage au sort qui constitue une formalite d’ordre public »;

Attendu qu’a la difference de la loi metropolitaine qui exige la presence d’un nombre determine de jures pour la constitution du jury de jugement, l’article 15 du decret du 4 fevrier 1904 ne prescrit pas, a peine de nullite, d’effectuer le tirage au sort des deux assesseurs sur une liste de douze fonctionnaires ou notables presents;

Qu’il suit de la que le tirage a pu etre effectue sur une liste de fonctionnaires ou de notables reduit a huit noms par suite des excuses regulierement constatees;

Que le moyen doit, des lors, etre ecarte;

Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 298, 304 du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne les accuses pour homicide volontaire avec premeditation et guet-apens, tentative d’homicide volontaire avec premeditation ou guet-apens et complicite, en se bornant a une affirmation de culpabilite dans les termes de la loi, sans caracteriser aucun fait ni aucune des circonstances dans lesquelles les faits ont ete prepares, decides et commis, sans preciser le role de chacun d’eux dans ces faits et sans caracteriser ni en elles-memes, ni a l’egard de chacun des accuses les circonstances aggravantes de premeditation et de guet-apens retenues;

« alors que la cour criminelle, tenue de motiver sa decision, n’a pas ainsi mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la legalite des incriminations retenues »;

Attendu que l’arret declare, en se referant a l’arret de renvoi, a l’acte d’accusation, a l’information et aux debats omar osman h… et ali d…

A… coupables d’avoir volontairement donne la mort a ali issack g…, ce avec premeditation et guet-apens, 2° tente de donner la mort a ali x…

Z…, abdoulkader abdourhaman, mohamed ali c… et abdallah y… india, ladite tentative manifestee par un commandement d’execution, le fait de jeter une grenade et de tirer au pistolet mitrailleur sur les victimes, ladite tentative n’ayant manque son effet que par des circonstances independantes de la volonte de ses auteurs, les blessures causees par l’explosion de la grenade n’ayant pas ete mortelles et le pistolet mitrailleur utilise n’ayant pas fonctionne, ce avec premeditation ou guet-apens;

Que l’arret, s’appuyant sur les memes references declare abdi e… liban coupable d’avoir aide ou assiste omar osman h…, ali d…

A… et ahmed b…

F… dans les faits qui ont prepare, facilite ou consomme les crimes ci-dessus specifies en fournissant a leurs auteurs un vehicule automobile sachant qu’il devait servir a l’action;

Attendu que la cour criminelle a ainsi etabli a la charge des demandeurs les faits d’assassinat et de tentative d’assassinats et de complicite de ces crimes, prevus par les articles 2, 295, 296, 297, 298 et 302, 59 et 60 du code penal, et satisfait aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Et attendu que la procedure est reguliere, que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour criminelle, que les dommages-interets alloues sont justifies;

Rejette les pourvois president : m comte rapporteur : m legris avocat general : m touren avocat : m lyon-caen

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