Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1968, 67-91.992, Publié au bulletin

  • Dépôt de conclusions au cours des débats·
  • Insertions ordonnées par le tribunal·
  • Procédure devant la cour·
  • Constatation suffisante·
  • 1) appel correctionnel·
  • Affichage et insertion·
  • ) appel correctionnel·
  • Exécution provisoire·
  • Jugements et arrêts·
  • Nouveau rapport

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le rapport oral a pour objet de faire connaître aux juges d’appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à statuer, un nouveau rapport ne s’impose pas lorsque de nouvelles conclusions sont déposées au cours des débats (1).

En l’absence de toute contestation sur ce point devant les juges du fond, le caractère public de la diffamation résultant de la vente ou mise en vente du numéro d’un journal périodique contenant les propos diffamatoires incriminés de touve suffisamment constaté par le visa de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (2).

En autorisant le Tribunal appelé à statuer sur l’action civile à ordonner éventuellement le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts, l’article 464, alinéa 2 du Code de procédure pénale énonce une disposition exceptionnelle qui, dérogeant au principe général posé par l’article 506 du même code suivant lequel il est sursis à l’exécution du jugement pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, doit être interprétée restrictivement et ne peut s’entendre au-delà de ses termes mêmes. Les juges ne sauraient notamment user de cette faculté lorsqu’ils condamnent le prévenu à des réparations civiles dont le caractère particulier exclut toute possibilité ultérieure de restitution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 oct. 1968, n° 67-91.992, Bull. crim., N. 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-91992
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 464 AL. 2

Code de procédure pénale 506

LOI 1881-07-29 ART. 23

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059620
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi de : 1° devay (jean);

2° societe des editions parisiennes associees, contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 17 mai 1967, condamnant devay a une amende de 1000 francs et a des reparations civiles envers x… pour injures et diffamation publiques et declarant la societe susnommee civilement responsable la cour, vu les memoires produits en demande et en defense;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591, 592, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la cour d’appel a statue sans entendre un nouveau rapport apres que le depot des conclusions de la partie civile l’eut amenee a ordonner la reouverture des debats, alors que les conclusions de la partie civile constituaient une des bases de la decision a intervenir et creaient une situation nouvelle, ainsi que la cour le reconnaissait en ordonnant la reouverture des debats, et qu’un nouveau rapport etait en consequence necessaire »;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que l’affaire a ete appelee a l’audience du 12 avril 1967;

Qu’a cette date le rapport a ete fait par le president, que la cour a mis la cause en delibere pour rendre sa decision le 19 avril 1967;

Qu’a cette derniere date, le conseil de la partie civile ayant entre temps depose des conclusions, l’affaire a ete renvoyee une seconde fois a l’audience du 17 mai 1967;

Qu’au jour ainsi fixe les debats ont ete repris, les parties et leurs conseils et le ministere public entendus et l’arret rendu;

Attendu que si, a la verite, les debats continues a l’audience du 17 mai 1967 n’ont ete precedes d’aucun rapport nouveau, il n’en resulte aucune nullite;

Qu’en effet, le rapport, qui a pour effet de faire connaitre aux juges d’appel les elements de la cause sur laquelle ils auront a statuer, ne s’imposait pas des lors que la cour d’appel, par laseule production des conclusions deposees au cours des debats, se trouvait informee de cet element nouveau;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu pour injures et diffamation publiques, sans constater la publicite de l’ecrit repute diffamatoire, alors que le delit n’est realise et consomme que par une publicite repondant aux conditions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et que, au surplus, la competence ratione loci de la juridiction saisi en depend »;

Attendu que le jugement et l’arret attaque qualifient les faits d’injures et de diffamation publiques et vise les articles 23, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881;

Que le caractere public des injures et de la diffamation resultant de la mise en vente et de la vente du numero du journal hebdomadaire minute dans lequel a paru l’article incrimine n’a pas ete conteste et se trouve suffisamment constate par le visa de l’article 23 precite;

Que la cour de cassation est egalement en mesure de s’assurer que le tribunal de la seine et la cour d’appel de paris etaient competents ratione loci;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motif et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu pour injures et diffamation;

Alors, en ce qui concerne les injures, qu’il n’etablit l’existence d’aucune expression outrageante, terme de mepris ou invectives et alors, en ce qui concerne la diffamation, que les termes incrimines sont trop vagues et trop generaux pour faire naitre dans l’esprit des lecteurs, meme par voie d’insinuation, la pensee que l’arret leur attribue et qui, d’ailleurs, ne contiendrait aucun fait precis et determine de nature a porter atteinte a l’honneur ou a la consideration du plaignant";

Attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que le journal hebdomadaire minute, dont devay est le directeur de la publication, a fait paraitre dans son numero date des 12 18 mai 1966, sous la rubrique « tele couloir », un article intitule :

« couches les roquets du face a face »;

Que, dans cet article, relatif a une emission de la television a laquelle avaient participe trois journalistes parmi lesquels pierre x…, celui-ci est mis nommement en cause;

Que ces trois personnes y sont representees comme constituant « un vrai trio de cirque », pierre x… y tenant le role de clown « auguste y… »;

Que, d’autre part, le meme article enonce que pierre x… « a beaucoup de choses a se faire pardonner », qu’ « on peut compter sur lui » et qu’ « il a peur de dire non »;

Attendu qu’en cet etat, l’arret attaque, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait une exacte application;

Qu’en effet, les premieres des expressions ci-dessus relatees presentent, dans les circonstances ou elles ont ete employees, un caractere manifestement meprisant et constituent des injures au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881;

Que les autres passages de l’article incrimine imputent a un journaliste le fait d’avoir, dans le passe, exerce sa profession, d’une maniere servile et depourvue d’objectivite;

Qu’une telle imputation porte atteinte a l’honneur et a la consideration de la personne visee;

Qu’il suit de la que le moyen n’est pas fonde;

Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation des articles 464, 506 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a admis la validite de l’execution provisoire ordonnee en premiere instance pour certaines publications dans les journaux, alors que l’article 464 ne l’autorisait qu’a ordonner »le versementprovisoire en tout ou en partie des dommages-interets« et que cette exception apportee au principe d’ordre public de l’effet suspensif de l’appel doit etre appliquee strictement et ne saurait etre etendue aux reparations civiles autres que les dommages-interets »;

Vu lesdits articles;

Attendu qu’en autorisant le tribunal, appele a statuer sur l’action civile, a ordonner eventuellement le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-interets, l’article 464, alinea 2 du code de procedure penale enonce une disposition exceptionnelle qui, derogeant au principe general pose par l’article 506 du meme code suivant lequel il est sursis a l’execution du jugement pendant les delais d’appel et durant l’instance d’appel, doit etre interpretee restrictivement et ne peut s’entendre au-dela de ses termes memes;

Que les juges ne sauraient notamment user de cette faculte lorsqu’ils condamnent le prevenu a des reparations civiles dont le caractere particulier exclut toute possibilite ulterieure de restitution;

Attendu que le jugement defere a la cour d’appel, apres avoir ordonne sa publication integrale dans le premier numero a paraitre du journal minute et sa publication par extraits dans trois autres journaux au choix de la partie civile, a ordonne l’execution provisoire de certaines de ces publications;

Attendu que l’arret attaque confirme sur ce point la decision entreprise au motif que l’article 464, alinea 2 du code de procedure penale ne fait aucune distinction entre les dommages-interets en argent et les autres reparations civiles;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 464 du code de procedure penale ni aucun autre article de loi ne l’y autorisait, la cour d’appel a faussement interprete le premier de ces textes et viole l’article 506 du meme code;

Par ces motifs : casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, l’arret de la cour d’appel de paris, en date du 17 mai 1967, dans sa disposition confirmant l’execution provisoire ordonnee a la charge de devay par le tribunal en ce qui concerne la publication du jugement dans le journal minute et dans un autre journal, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues president : m comte rapporteur : m legris avocat general : m boucheron avocats: mm calon et chareyre

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