Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 1969, Publié au bulletin

  • Consorts·
  • Irrecevabilité·
  • Renonciation·
  • Mobilier·
  • Branche·
  • Code civil·
  • Cause·
  • Enfant·
  • Donations·
  • Revendication

Résumé de la juridiction

Le caractere d’ordre public de l’article 931 du code civil ne saurait permettre aux juges d’en faire l’application d’office et, en consequence de modifier la cause et l’objet du litige dont ils sont saisis.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mai 1969, N 194
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 194
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979477
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent modifier d’office ni l’objet ni la cause de la demande et doivent statuer dansles limites fixees par les conclusions des parties ;

Attendu que, sur la demande en revendication d’un appartement et d’un mobilier formee, apres le deces de roger x…, par la veuve et les cinq enfants de celui-ci contre marcelle y…, cette derniere a releve l’irrecevabilite de cette demande en raison d’une declaration signee separement le 8 novembre 1964 par trois des enfants de roger x… et contenant renonciation a tous droits sur l’appartement et le mobilier ;

Que les consorts x… ont repondu en faisant valoir que les conclusions d’irrecevabilite de marcelle y… etaient elles-memes irrecevables tant pour tardivete que pour diverses autres raisons ;

Que la cour d’appel a admis l’irrecevabilite de ces conclusions, en se fondant, non sur l’une des causes invoquees par les consorts x…, mais sur ce que « la renonciation dont s’agit faite sans aucune contre-partie au profit de dame y…… constitue en realite une donation ne repondant pas aux conditions edictees par l’article 931 du code civil, qui est sans valeur et sans portee » ;

Attendu cependant que le caractere d’ordre public de l’article 931 du code civil ne pouvait permettre aux juges d’en faire l’application d’office et, en consequence, de modifier la cause et l’objet du litige ;

Que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la juridiction du second degre a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du meme moyen ;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 24 juin 1967 ;

Remet en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, le renvoie devant la cour d’appel de reims.

N° 67-14.048. Dame y… c/ consorts x…. president : m. Ancel. – rapporteur : m. Breton. – premier avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Sourdillat et jousselin.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 1969, Publié au bulletin