Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 juillet 1969, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Dans le cas de concours de responsabilites, chacun des responsable d’un meme dommage, ayant concouru a le causer en entier, doit etre condamne, envers la victime, a en assurer l’entiere reparation sans qu’il y ait lieu d’envisager l’eventualite d’un recours a l’egard d’un autre coauteur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 2 juill. 1969, N 234 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 234 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979538 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arret confirmatif attaque, une collision se produisit sur une voie urbaine, entre l’automobile appartenant a fievet, conduite par le prepose de celui-ci, copin, et dans laquelle avait pris place ponthieu, autre prepose de fievet, et l’automobile qui la croisait, et qui etait conduite par gueffier, son proprietaire ;
Que ponthieu, blesse, a assigne gueffier, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinea 1er, du code civil, en reparation du prejudice par lui subi, et a mis en cause la caisse primaire de securite sociale d’avesnes ;
Attendu que gueffier fait grief a l’arret de l’avoir declare, en application de l’article 1384, seul responsable de l’accident, alors que, la cause de l’accident ayant ete jugee inconnue, les deux vehicules auraient du etre presumees avoir concouru l’un et l’autre a la realisation du dommage, et que la collision ayant eu lieu au cours du travail de ponthieu, ce dernier aurait ete prive de la possibilite d’invoquer, contre son chef d’entreprise fievet, la responsabilite de l’article 1384, alinea 1, du code civil, ce qui aurait prive gueffier de tout recours contre le coauteur de l’accident, et aurait mis ponthieu dans l’impossibilite d’obtenir une reparation totale de son prejudice, gueffier etant tenu seulement de sa part virile ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret releve que les circonstances de l’accident etaient indeterminees, et que gueffier n’avait pas rapporte la preuve d’une cause exoneratoire de sa responsabilite ;
Attendu, d’autre part, que, dans le cas de concours de responsabilites, chacun des responsables d’un dommage, ayant concouru a le causer en entier, doit etre condamne, envers la victime, a en assurer l’entiere reparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager l’eventualite d’un recours a l’egard d’un autre co-auteur ;
Que par ce motif de pur droit, substitue a ceux de l’arret attaque, celui-ci se trouve legalement justifie ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 mai 1965 par la cour d’appel de douai.
N° 65-13.375. Gueffier c/ ponthieu et autre. President : m. Drouillat. – rapporteur : m. Crespin. – avocat general : m. Schmelck. – avocats : mm. Goutet et de segogne. A rapprocher : soc. , 21 juin 1961, bull. 1961, iv, n° 671 (1°) , p. 532 (rejet) ;
Ch. Mixte, 20 decembre 1968, bull. 1968, n° 4, p. 4 (rejet) .
Textes cités dans la décision