Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1969, Publié au bulletin

  • Conflit de lois legitimation loi applicable·
  • Légitimation·
  • Reconnaissance·
  • Nationalité·
  • Mariage·
  • Rattachement·
  • Enfant adultérin·
  • Décès·
  • Validité·
  • Droit international

Résumé de la juridiction

Suivant la regle de rattachement de droit international francais, la legitimation est, independamment de la reconnaissance regie par la loi de la nationalite commune des epoux ou, s’ils sont de nationalites differentes, par celle du pays de leur domicile effectif commun et non par la loi relative a la nationalite que pouvait avoir l’enfant avant le mariage de ses parents.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, N 269
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 269
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979915
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa premiere branche :
Vu la regle de rattachement de droit international francais suivant laquelle la legitimation est, independamment de la reconnaissance, regie par la loi de la nationalite commune des epoux ou, s’ils sont de nationalites differentes, par celle du pays de leur domicile effectif commun ;
Attendu que selon les enonciations des juges du fond ayme b… belge, eut d’un premier mariage dissous par le deces de sa femme un fils z… louis ne le 12 novembre 1901 en belgique ;

Qu’il a contracte une nouvelle union qui fut dissoute par un jugement de divorce du 31 mai 1920 intervenu sur une ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 1920 ;

Que le 6 avril 1922 il epousa a paris julie x…, nee en france et de nationalite francaise, mais ayant acquis par ce mariage la nationalite belge, en legitimant un enfant z… jacques ne a paris le 27 janvier 1920, lequel reconnu par lui le meme jour et par julie x… le 8 mars 1920 avait fait l’objet d’une nouvelle reconnaissance conjointe lors de la celebration du mariage ;

Attendu que louis a…, ayant, apres le deces de son pere demande l’annulation des reconnaissances par ayme a… de jacques a… legataire de la plus forte quotite disponible permise par la loi, et de sa legitimation sur le fondement de l’article 335 du code civil belge en vigueur en 1920 et 1922 lequel prohibait la reconnaissance d’un enfant adulterin meme en vue de sa legitimation, l’arret attaque a annule les reconnaissances des 27 janvier et 8 mars 1920 mais estimant qu’il ne s’agissait pas "d’apprecier la legitimation en soi comme effet du mariage dont la validite n’est pas contestee mais d’en faire prononcer la nullite comme consequence de la nullite de la reconnaissance qui seule cree le lien de filiation sans lequel nulle legitimation n’est possible il y avait lieu de se prononcer sur la validite de ce lien en fonction de la loi personnelle de jacques a… et, la nationalite de celui-ci etant contestee, de surseoir a statuer jusqu’a ce que cette contestation ait ete tranchee ;

Attendu qu’en s’attachant a la nationalite que pouvait avoir l’enfant avant le mariage pour determiner la loi applicable a sa legitimation la cour d’appel a meconnu la regle de rattachement susvisee ;

Par ces motifs, et sans qu’il y a lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 8 mars 1966 ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.

N° 66-13.431. Louis a… laroche c/ jacques a… laroche. President : m. Ausset, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocats :
Mm. Y… et henry.

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