Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1969, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Statuant sur la demande d’exequatur d’une decision algerienne condamnant un debiteur a payer a son creancier le solde restant du sur des lettres de change tirees et venues a echeance avant l’accession de l’algerie a l’independance, les juges du fond, qui soulignent justement qu’il ne leur appartient pas de proceder a la revision au fond de cette decision, rejettent par une appreciation souveraine des documents soumis, l’exception tiree par le debiteur de la contrariete du jugement algerien a l’ordre public international,, en retenant que le titre justifiant la condamnation se trouve determine et que celle-ci n’a pas ete fondee sur les seules indications fournies par le creancier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, N 271 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 271 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979917 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’arret confirmatif attaque ayant declare executoire en france un jugement du tribunal de sidi-bel-abbes du 10 mars 1964 condamnant brugier a payer au comptoir d’escompte de sidi-bel-abbes le solde restant du sur des lettres de change tirees et venues a echeance avant l’accession de l’algerie a l’independance, il est fait grief a la cour d’appel d’avoir considere que la decision etrangere n’etait pas contraire a l’ordre public international, alors que, d’une part, elle contiendrait des contradictions telles qu’il etait impossible de determiner la lettre de change dont le defaut de payement entrainait la condamnation et, d’autre part, qu’elle se serait fondee sur des ecrits qui ne peuvent etre admis en preuve ;
Mais attendu que les juges d’appel qui soulignent justement qu’il ne leur appartient point de proceder a la revision au fond de la decision soumise a exequatur, ont, par une appreciation souveraine des documents qui leur etaient soumis, rejete l’exception tiree par bruguier de la contrariete a l’ordre public international, en retenant que contrairement a ce que soutient le pourvoi, le titre justifiant la condamnation se trouve determine et que celle-ci n’a pas ete fondee sur les seules indications fournies par la banque ;
Que le moyen est donc denue de fondement et que l’arret motive a legalement justifie sa decision ;
N° 67-12.663. Bruguier c/ societe comptoir d’escompte de siddi-bel-abbes. President : m. Ausset, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocats : mm. De chaisemartin et le prado.