Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juin 1969, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un locataire a, en violation des clauses du bail, sous-loue les locaux commerciaux sans le concours du bailleur, on ne peut deduire de l’absence de protestation de celui-ci, qui a continue a percevoir les loyers, une renonciation tacite au droit de participer a l’acte de sous-location, cette tolerance, si prolongee soit-elle, ne constituant pas un acte de renonciation non equivoque a l’application de l’article 21 du decret du 30 septembre 1953.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 18 juin 1969, N 493 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 493 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979990 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l’article 21, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’en vertu du bail consenti par les consorts x…, y…, a salomon-rosa, celui-ci avait la faculte de sous-louer les locaux commerciaux a condition de remettre gratuitement aux bailleurs un acte de chaque sous-location dix jours au plus avant le delai d’opposition ;
Qu’un arret du 11 janvier 1965 ayant decide que rosa n’avait pas droit au renouvellement de son bail, la societe de l’hotel de la porte maillot, sous-locataire, demanda directement aux y… le renouvellement du bail, que lui avait accorde le locataire principal ;
Que la cour d’appel estimant, par l’arret infirmatif attaque, qu’il resultait des faits de la cause que les consorts x… avaient tacitement donne leur agrement a cette sous-location, declara que ladite societe avait droit au renouvellement qu’elle sollicitait ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que rosa, tout en omettant d’appeler les y… a concourir a l’acte de sous-location, comme l’exige la loi, avait, en application du bail, adresse a ses bailleurs un exemplaire de cette sous-location, que ceux-ci n’avaient eleve aucune protestation, qu’au contraire, ils avaient continue a percevoir des loyers du bail principal ;
Qu’elle en a deduit que les consorts x… avaient renonce tacitement au droit de participer a l’acte, alors qu’une tolerance, si prolongee soit-elle, ainsi que la perception des loyers dus, ne constituent pas des actes de renonciation non equivoques a l’application de l’article 21 susvise ;
Que, les juges d’appel n’ont donc pas donne de base legale a leur decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 19 decembre 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
N° 67-14.061. X… et autres c/ societe hotel de la porte maillot. President : m. De montera. – rapporteur : m. Degouy. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Chareyre et talamon. A rapprocher : com., 22 novembre 1961, bull. 1961, iii n° 430, p. 375 (cassation) ;
Com., 9 fevrier 1965, bull. 1965, iii, n° 98, p. 83 (rejet) ;
Com., 27 avril 1966, bull. 1966, iii, n° 200, p. 179 (rejet).