Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juin 1969, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Lorsqu’un locataire a, en violation des clauses du bail, sous-loue les locaux commerciaux sans le concours du bailleur, on ne peut deduire de l’absence de protestation de celui-ci, qui a continue a percevoir les loyers, une renonciation tacite au droit de participer a l’acte de sous-location, cette tolerance, si prolongee soit-elle, ne constituant pas un acte de renonciation non equivoque a l’application de l’article 21 du decret du 30 septembre 1953.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 juin 1969, N 493
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 493
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979990
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l’article 21, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’en vertu du bail consenti par les consorts x…, y…, a salomon-rosa, celui-ci avait la faculte de sous-louer les locaux commerciaux a condition de remettre gratuitement aux bailleurs un acte de chaque sous-location dix jours au plus avant le delai d’opposition ;

Qu’un arret du 11 janvier 1965 ayant decide que rosa n’avait pas droit au renouvellement de son bail, la societe de l’hotel de la porte maillot, sous-locataire, demanda directement aux y… le renouvellement du bail, que lui avait accorde le locataire principal ;

Que la cour d’appel estimant, par l’arret infirmatif attaque, qu’il resultait des faits de la cause que les consorts x… avaient tacitement donne leur agrement a cette sous-location, declara que ladite societe avait droit au renouvellement qu’elle sollicitait ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que rosa, tout en omettant d’appeler les y… a concourir a l’acte de sous-location, comme l’exige la loi, avait, en application du bail, adresse a ses bailleurs un exemplaire de cette sous-location, que ceux-ci n’avaient eleve aucune protestation, qu’au contraire, ils avaient continue a percevoir des loyers du bail principal ;

Qu’elle en a deduit que les consorts x… avaient renonce tacitement au droit de participer a l’acte, alors qu’une tolerance, si prolongee soit-elle, ainsi que la perception des loyers dus, ne constituent pas des actes de renonciation non equivoques a l’application de l’article 21 susvise ;

Que, les juges d’appel n’ont donc pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 19 decembre 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

N° 67-14.061. X… et autres c/ societe hotel de la porte maillot. President : m. De montera. – rapporteur : m. Degouy. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Chareyre et talamon. A rapprocher : com., 22 novembre 1961, bull. 1961, iii n° 430, p. 375 (cassation) ;

Com., 9 fevrier 1965, bull. 1965, iii, n° 98, p. 83 (rejet) ;

Com., 27 avril 1966, bull. 1966, iii, n° 200, p. 179 (rejet).

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