Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 1969, Publié au bulletin

  • Mariage·
  • Dissolution·
  • Femme·
  • Divorce·
  • Maintien·
  • Adultère·
  • Manquement·
  • Matériel·
  • Injure·
  • Indemnité

Résumé de la juridiction

Repond aux conclusions du mari soutenant que le comportement de son epouse constituerait pour le moins une injure, l’arret qui enonce que les temoins ne rapportaient que des faits insignifiants, disproportionnes avec les graves accusations dont il pretendait faire la preuve et qu’il etait loin d’etablir a la charge de sa femme des violations graves ou renouvelees des devoirs et obligations du mariage. en adoptant expressement les motifs du jugement qui enonce que les faits reproches au mari constituent des manquements graves rendant intolerable le maintient de la vie conjugale, les juges du second degre prennent en consideration la double condition exigee par l’article 232 du code civil et justifient legalement leur decision prononcant le divorce au profit de la femme. encourt la cassation l’arret qui alloue une indemnite a l’epouse beneficiaire du divorce sans preciser les elements constitutifs du prejudice resultant de la dissolution du mariage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juill. 1969, N 245
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 245
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980127
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute x… de sa demande en divorce au motif que le grief d’adultere invoque par lui n’etait pas etabli alors que dans des conclusions auxquelles il n’aurait pas ete repondu, il avait soutenu que le comportement de sa femme constituerait pour le moins une injure ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir analyse les depositions des temoins, enonce que ceux-ci ne rapportent que des faits insignifiants, disproportionnes avec les graves accusations dont falpoux pretendait faire la preuve et que celui-ci est loin d’etablir a la charge de sa femme des violations graves ou renouvelees des devoirs et obligations resultant du mariage ;

Qu’en l’etat de ces motifs qui repondent aux conclusions la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;

Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir prononce le divorce au profit de dame x… sans constater que les faits retenus constituaient des manquements aux obligations du mariage et rendaient intolerable le maintien du lien conjugal ;
Rendaient intolerable le maintien du lien conjugal ;iage etnusvorceuk mais attendu que le jugement dont l’arret a expressement adopte les motifs enonce que les faits reproches au mari constituent des manquements graves rendant intolerable le maintien de la vie conjugale ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le troisieme moyen :
Vu l’article 301, alinea 2 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce, des dommages-interets pour le prejudice materiel ou moral a lui cause par la dissolution du mariage ;

Mariage ; materiel ou moral a lui cause par la dissolution dule aueuk attendu que l’arret attaque a accorde a la femme une indemnite de 500 francs, sans preciser les elements constitutifs du prejudice resultant de la dissolution du mariage ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs, mais seulement en ce que l’arret accorde une indemnite a dame x… ;

Casse et annule mais seulement en ce qu’il accorde une indemnite a dame x…, l’arret rendu entre les parties, le 27 mars 1968 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

N° 68-12.593. X… c/ dame x…. president : m. Drouillat. – rapporteur : m. Seltensperger. – avocat general : m. Albaut. – avocats : mm. Boullez et martin-martiniere. Dans le meme sens : sur le n° 2 : civ. 2, 4 novembre 1965, bull. 1965, ii, n° 843 (1°) , p. 598 (rejet) ;

Sur le n° 3 : civ. 2, 9 mars 1967, bull. 1967, ii, n° 115 (2°) , p. 82 (cassation) . a rapprocher : sur le n° 2 : civ. 2, 10 juillet 1969, bull. 1969, ii, n° 242, p. 175 (cassation) . sur le n° 3 :
Civ. 2, 10 juillet 1969, bull. 1969, ii, n° 241 p. 174 (cassation) .

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Textes cités dans la décision

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