Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1969, Publié au bulletin

  • Notoire·
  • Concubinage·
  • Dénaturation·
  • Degré·
  • Témoin·
  • Lettre·
  • Pourvoi·
  • Enfant·
  • Monde·
  • Pouvoir souverain

Résumé de la juridiction

Doit etre rejete le pourvoi forme contre la decision qui fait droit a une action en recherche de paternite naturelle sur le fondement de l’article 340, alinea 1er, 4 du code civil, des lors que les juges du fond, recherchant comme ils le devaient, si les parties avaient entretenu pendant la periode legale de la conception de l’enfant des relations presentant les caracteres d’un concubinage notoire au sens du texte susvise ont, par une appreciation souveraine des declarations des temoins et en se fondant sur une lettre du pere pretendu a son amie qu’il savait enceinte, retenu qu’il est demontre qu’a cette date leurs relations continuaient et se sont poursuivies avec les memes caracteres pendant une partie au moins de la periode precitee. c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appriciation que, sabs avoir egard a des lettres ecrites par la demanderesse a une action en recherche de paternite naturelle bien avant que commence la periode legale de la conception, les juges du fond ecartent l’exception prise par le defendeur d’une pretendue inconduite notoire de la mere de l’enfant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1969, N 380
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 380
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980142
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que l’arret attaque ayant declare jean-claude b…
c… de l’enfant mis au monde le 17 mai 1964 par rejane y… aujourd’hui epouse a…, sur le fondement de l’article 340, alinea 1, 4 du code civil, il est reproche a la cour d’appel, d’une part, de n’avoir pas verifie si les relations que ceux-ci avaient entretenues depuis 1960 s’etaient poursuivies pendant la periode legale de la conception et, d’autre part, d’avoir omis de repondre aux conclusions de b… qui faisaient valoir qu’il resultait des proces-verbaux de l’enquete, que les juges du second degre auraient denatures, qu’aucun des temoins entendus n’avait affirme avoir connaissance d’un etat de concubinage entre les parties ;
Qu’il est soutenu aussi que ce serait par suite d’une denaturation de la correspondance versee aux debats, et notamment des lettres de la demoiselle y… des 18 mars 1961 et 27 mai 1962 que la cour d’appel a enonce qu’aucun element de la cause n’etablissait l’inconduite notoire de celle-ci ;

Mais attendu d’abord que, contrairement aux allegations du pourvoi, la cour d’appel a recherche, comme elle le devait, si rejane y… et b… avaient entretenu, pendant la periode legale de la conception de l’enfant, des relations presentant les caracteres d’un concubinage notoire au sens de l’article 340 susvise et que c’est en se fondant tant sur les declarations des temoins dont elle a apprecie souverainement la portee, sans les denaturer, que sur une lettre ecrite le 27 septembre 1963 par b… a son amie, qu’il savait enceinte, qu’elle retient, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, qu’il est demontre qu’a cette date, leurs relations continuaient et « qu’elles se sont poursuivies, avec les memes caracteres, pendant une partie au moins de la periode legale de la conception » ;

Et attendu que c’est encore dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation des elements de la cause et sans denaturation que, sans avoir egard aux lettres ecrites par rejane y… a b… bien avant que commence cette periode, la juridiction du second degre a ecarte l’exception prise par celui-ci d’une pretendue inconduite notoire de celle-la ;

Qu’ainsi aucun des griefs du pourvoi n’a le moindre fondement et que l’arret attaque, motive, a egalement justifie sa decision ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 avril 1968 par la cour d’appel d’amiens.
N° 68-12.708. B… c/ epoux a…. president : m. Ancel. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Gegout. – avocats :
Mm. X… et z…. dans le meme sens : sur le n° 2 : 1er civ., 22 novembre 1961, bull. 1961, i, n° 548 (2°), p. 435 (rejet).

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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