Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mai 1969, Publié au bulletin

  • Possession·
  • Prescription·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Tradition·
  • Code civil·
  • Corse·
  • Pouvoir souverain·
  • Continuité·
  • Élément intentionnel

Résumé de la juridiction

L’article 2230 du code civil presumant la possession a titre de proprietaire, les juges du fond n’ont pas a caracteriser l’element intentionnel de la possession. les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caracteriser les faits de possession invoques en vue de la prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 mai 1969, N 371
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 371
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980156
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Attendu que des enonciations de l’arret infirmatif attaque il resulte que les consorts x… ont revendique, comme l’ayant acquise par prescription de 10 et 20 ans contre santucci, une parcelle de terre sise a ajaccio, au lieu dit « boddicionne » et figurant au plan cadastral de la ville sous le n° 145 section b ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, apres enquete, fait droit a cette action, sans repondre aux conclusions par lesquelles santucci soutenait que les revendiquants ne justifiaient nullement d’une possession utile pour prescrire, celle-ci constituee par la volonte de posseder reunie a l’apprehension de la chose ne repondant pas, en l’espece, aux exigences de l’article 2229 du code civil ;

Mais attendu que, l’article 2230 du code civil presumant la possession a titre de proprietaire, la cour d’appel, qui n’avait pas a caracteriser l’element intentionnel de la possession, releve que les temoignages recueillis s’etendent sur « une periode.. de 45 ans », que les temoins precisent les actes de possession accomplis sur une parcelle qui est « un maquis… dont l’exploitation, pratiquee selon les traditions immemoriales en corse, suffit a etablir la continuite de la possession » et que « le premier acte interruptif de prescription accompli par santucci en avril 1962 » se situait a une date a laquelle « la prescription par 10 et 20 ans… qui etait largement acquise par une possession paisible, publique, non equivoque et a titre de proprietaire » ;

Qu’en decidant, au vu de ces constatations, que les consorts x… sont devenus « proprietaires exclusifs » de la parcelle par la prescription abregee instituee par l’article 2265 du code civil, les juges du second degre n’ont fait qu’user du pouvoir souverain qui leur appartient pour caracteriser les faits de possession invoques en vue de la prescription ;

Que, par la meme, ils ont, a la fois, repondu aux conclusions dont ils etaient saisis et donne une base legale a leur decision ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1967 par la cour d’appel de bastia.
N° 67-12.887. Santucci c/ consorts x…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Cornuey. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Nicolas et de chaisemartin. Dans le meme sens : sur le n° 1 : civ. 1, 21 decembre 1964, bull. 1964, i, n° 589, p. 454 et l’arret cite ;

Sur le n° 2 : civ. 3, 3 janvier 1969, bull. 1969, iii, n° 7 (2°), p. 6 et les arrets cites ;

Civ. 3, 31 janvier 1969, bull. 1969, iii, n° 104, p. 81 et les arrets cites ;

Civ. 3, 31 janvier 1969, bull. 1969, iii, n 105, p. 82 et les arrets cites ;

Civ. 3, 28 mars 1969, bull. 1969, iii, n° 282, p. 215. Rejet.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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