Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’effet de l’arret de cassation etant de remettre les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant l’arret casse, l’intime peut former, pour la premiere fois, un appel incident devant la cour de renvoi. les dispositions des articles 28 et 30 du decret du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere ne sont pas applicables aux demandes en justice introduites anterieurement au 1er janvier 1956. lorsque la resolution de plein droit d’une vente a ete acquise un mois apres un commandement reste infructueux, les juges du fond n’ont plus la possibilite d’accorder des delais de grace a l’acquereur debiteur du prix.

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Commentaires2

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Me Jean-baptiste Forest · consultation.avocat.fr · 16 juin 2021

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-14.677 En résumé. Le locataire d'un bail commercial peut demander, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Il en résulte que la demande d'octroi rétroactif de délais, afin de justifier de l'exécution de son obligation d'assurance des lieux loués, et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la locataire n'était pas …

 

www.jbforest-avocat.fr · 12 juin 2021

En résumé. Le locataire d'un bail commercial peut demander, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Il en résulte que la demande d'octroi rétroactif de délais, afin de justifier de l'exécution de son obligation d'assurance des lieux loués, et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la locataire n'était pas prescrite. Nombreux sont les baux commerciaux stipulant une clause …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mai 1969, N 377
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 377
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980159
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis :
Attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que la societe florence et cie a acquis, par acte notarie du 7 aout 1952, une maison d’habitation appartenant aux epoux x…, moyennant le prix de 600.000 anciens francs, sur lequel un acompte de 100.000 anciens francs a ete regle ;
Qu’il etait stipule a l’acte qu’a defaut de payement du solde du prix en principal, interets et accessoires, dans un delai de deux ans, c’est-a-dire avant le 7 aout 1954, la vente serait resolue de plein-droit, si bon semblait aux vendeurs, un mois apr es un commandement de payer, enoncant leur volonte de se prevaloir de la clause, et reste infructueux ;

Que, la societe florence n’ayant pas tenu ses engagements, les epoux x… lui ont signifie commandement le 28 aout 1954 d’avoir a payer la somme due, outre les interets, en se referant a la clause resolutoire precitee ;

Que la societe debitrice a forme, le 8 octobre 1954, opposition a ce commandement, sollicitant des delais et la suspension des poursuites ;

Attendu qu’il est reproche audit arret, statuant sur renvoi apres cassation, et qui constate la resolution de la vente, de denaturer les conclusions de la societe florence faisant valoir que les premiers juges avaient omis de prononcer la resolution et que, les vendeurs n’ayant pas fait appel incident devant la cour d’appel dont l’arret a ete casse, la cassation ne pouvait leur profiter et leur permettre de relever appel incident, devant la cour de renvoi ;

Qu’il est encore fait grief a cette derniere de rejeter le moyen d’irrecevabilite tire de la non- publication de la demande tendant a la resolution d’une vente immobiliere, alors que le decret du 4 janvier 1955 etait en vigueur lors de l’appel incident des vendeurs, posterieurement a l’arret de cassation du 8 octobre 1962 ;

Qu’il est enfin soutenu que c’est par des motifs insuffisants et non pertinents que l’arret attaque a refuse d’accorder a la societe florence un delai de grace, alors que tout debiteur a droit a l’octroi de delais, fut-ce a l’encontre d’un titre executoire, s’il remplit les conditions de l’article 1244 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’effet de l’arret de cassation etant de remettre les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant l’arret casse, l’intime peut former, devant la cour de renvoi, un appel incident qu’il n’avait pas eleve auparavant ;

Qu’en second lieu, les epoux x… ayant invoque la clause resolutoire dans le commandement du 28 aout 1954, l’arret attaque a ecarte a juste titre le moyen d’irrecevabilite fonde sur un pretendu defaut de transcription, en relevant que les dispositions des articles 28 et 30 du decret du 4 janvier 1955 « ne sont entrees en vigueur que le 1er janvier 1956 » ;

Qu’enfin, la resolution de plein droit de la vente ayant ete acquise un mois apres le commandement du 28 aout 1954, reste infructueux, les juges du second degre n’avaient plus la possibilite d’accorder des delais au debiteur et constataient, des lors, a bon droit, que les offres reelles de la societe florence, consignees le 21 octobre 1955, etaient tardives ;

D’ou il suit qu’aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;

D’ou il suit qu’aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;ees leek par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mai 1966 par la cour d’appel d’orleans.
N° 66-13.708. Societe florence et cie c/ epoux x…. president :
M. De montera. – rapporteur : m. Frank. – avocat general : m. Paucot. – avocats : mm. Rousseau et choucroy. Dans le meme sens :
Sur le n° 1 : 18 mars 1966, bull. 1966, ii, n° 371, p. 262. Sur le n° 2 : 23 mars 1965, bull. 1965, i, n° 207, p. 152. Sur le n° 3 : 26 novembre 1951, bull. 1951, i, n° 325, p. 253 ;

26 octobre 1954, bull. 1954, i, n° 301, p. 255.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  2. Code civil
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